Droit pénal
Avocat en Droit Pénal à Paris
"L'intime conviction, dit le texte, est fondée sur la preuve et l'erreur judiciaire ce n'est pas un accident, c'est la prise volontaire de risques avec les principes qui sont les nôtres. Si vous condamnez dans un dossier sans accusation alors vous aurez jugé mais vous n'aurez pas rendu la justice".
Toute personne, prévenue ou victime, a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure pénale.
Prévenu
En cas de commission d’une infraction, quelle qu’elle soit, vous avez le droit de bénéficier de la présence d’un avocat afin de vous défendre.
Que se soit dans un commissariat ou dans les locaux de gendarmerie ou encore devant un juge d’instruction, l’avocat pénaliste est la garantie que vos droits seront respectés.
Il est celui qui assurera votre défense tout au long de la procédure et vérifiera que celle-ci n’est pas atteinte de vices.
Il sera à la barre à vos côtés afin de vous assister si vous devez être renvoyé devant un tribunal pour y être jugé.
Pour information, il sera rappelé que si vous vous retrouvez en garde à vue, vous avez le droit de garder le silence lors des interrogatoires. Un avocat doit être prévenu dès la première heure de garde à vue afin de pouvoir s’entretenir avec vous et vous expliquer vos droits ainsi que la procédure.
Inscrite sur la liste des volontaires de la défense pénale du Barreau de PARIS, Maître Alice Flore COINTET intervient quotidiennement en garde à vue, lors des comparutions immédiates et lors des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
Victime
Vous avez été victime d’un chauffard, d’un cambriolage ou bien encore de violences, que vous soyez une personne physique ou une personne morale, vous avez le droit d’obtenir réparation de votre préjudice en vous constituant partie civile devant la juridiction qui sera amenée à juger les mis en cause.
En tant que victime vous avez des droits et donc celui de voir votre préjudice indemnisé, qu’il soit matériel, moral ou plus encore, physique.
Bien trop souvent les personnes n’osent pas se constituer partie civile devant les tribunaux car elles ont peur des représailles ou parce que tout simplement elles ne savent pas comment procéder.
La constitution de partie civile peut se faire par le biais d’un avocat qui ne manquera pas de faire valoir l’ensemble des préjudices que l’infraction a entraîné dans votre vie quotidienne et de réclamer en votre nom les dommages et intérêts.
Dans les cas les plus graves, les victimes peuvent se retourner éventuellement vers un fonds de garantie, et notamment la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) afin d’obtenir de l’Etat la réparation de leur préjudice si celui-ci ne peut être indemnisé par le ou les auteurs.
Quelle que soit la juridiction devant laquelle la constitution de partie civile doit être régularisée (Tribunal correctionnel, Juridiction des mineurs, Cour d’assises) il est indispensable de faire appel à un avocat afin de vous assister et/ou représenter.
Le Cabinet de Maître COINTET est à même d’assurer efficacement votre défense pénale à Paris.
Les domaines d’intervention du cabinet en droit pénal
Procédure pénale
Le cabinet d’avocats pénalistes de Maître COINTET défend régulièrement à Paris les mis en cause, les prévenus, les accusés et les parties civiles, en matière de crimes et délits, durant toutes les phases de la procédure pénale :
• Enquête de police : enquête préliminaire, arrestation, convocation au commissariat, garde à vue, perquisition
• Procureur de la République : plainte simple, classement sans suite, enquête décès, composition pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
• Juge d’instruction : plainte avec constitution de partie civile, mise en examen, témoin assisté, demande de mise en liberté, demande d’actes d’instruction, restitution de scellés
• Juge des libertés et de la détention : détention provisoire, incarcération, contrôle judiciaire
• Chambre de l’instruction : demande de mise en liberté, nullités de procédure, extradition
• Tribunal correctionnel : citation directe, comparution immédiate, audience correctionnelle
• Cour d’assises : constitution de partie civile, appel
• Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) et Service d’Aide au Recouvrement des Victimes (SARVI) : demande d’expertise, provision de dommages et intérêts
• Juge de l’application des peines : aménagement de peine, réduction de peine, période de sûreté, libération conditionnelle, suspension de peine pour raisons médicales, semi-liberté, placement à l’extérieur ou placement sous surveillance électronique (PSE), permissions de sortie
• Procédure d’effacement de casier judiciaire
Droit pénal
• Crimes et délits contre les personnes :
• Crimes et délits contre la vie : assassinat, meurtre, homicide volontaire, homicide involontaire, empoisonnement, administration de substances nuisibles (contamination volontaire du VIH ou SIDA), non-assistance à personne en danger, provocation au suicide.
• Crimes et délit sexuels : viol, violences, agression sexuelle, harcèlement sexuel, téléchargement, détention et diffusion d’images à caractère pédophiles, proxénétisme
• Violences physiques ou morales : violences volontaires, violences involontaires, violences conjugales, séquestration, menaces, chantage, délit de fuite
• Atteintes à l’honneur et à la dignité : diffamation, injure, dénonciation calomnieuse, atteinte à la vie privée, usurpation d’identité
• Infractions contre les biens :
• Escroquerie, vol (vol à main armée – « braquage »), recel, chantage, extorsion de fonds, abus de faiblesse, faux et usage de faux, violation de domicile
• Droit pénal des affaires :
• Droit pénal économique et financier : défense des dirigeants d’entreprise, abus de biens sociaux, abus de confiance, diffusion de d’informations fausses ou trompeuses sur les marchés financiers,
• Droit pénal fiscal : fraude fiscale, blanchiment,
• Droit pénal du travail : travail dissimulé, prêt de main-d’œuvre illicite, délit d’entrave, discrimination syndicale, harcèlement moral, harcèlement sexuel, homicide involontaire…
• Droit pénal routier :
• Conduite en état d’ivresse (conduite sous l’emprise d’un état alcoolique), conduite sous l’emprise de stupéfiants,
• Conduite sans permis, suspension de permis (R7), annulation de permis (48SI), refus d’obtempérer,
• Homicide involontaire, blessures involontaires, délit de fuite,
• Victimes d’accidents de la route…
Notre Expertise en Droit Pénal en articles
La légitime défense : qu’est-ce que c’est ?
Refus d’obtempérer et délit de fuite : quelles différences ?
FAQ Droit Pénal
Cette procédure, aussi appelée « plaider coupable », constitue une alternative aux poursuites classiques devant le Tribunal Correctionnel (Articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale).
La présence d’un avocat pour vous assister est obligatoire.
Cette procédure est généralement proposée à des prévenus confrontés pour la première fois à la justice.
Plus rapide que la procédure « classique » devant le Tribunal correctionnel, la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité a été créée pour désengorger les tribunaux.
La procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité se divise en deux phases qui ont lieu le même jour (Articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale) :
LA PROPOSITION DE PEINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE :
Dans un premier temps, le prévenu comparait en présence de son avocat devant le Procureur de la République.
Celui-ci s’assure tout d’abord, que le prévenu reconnait l’infraction et lui propose une peine.
Le prévenu est libre d’accepter ou de refuser la peine proposée.
L’HOMOLOGATION PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE :
Dans un second temps, en cas d’acception de la proposition du Procureur de la République, le prévenu et son avocat passent devant un juge afin que celui-ci homologue la transaction conclue avec le Procureur de la République.
En général, le Juge accepte la proposition et rend une ordonnance d’homologation.
Le Juge peut également refuser d’homologuer la proposition mais il ne peut ni la modifier, ni la compléter.
Dans cette hypothèse, le Procureur de la République doit engager de nouvelles poursuites pour renvoyer le prévenu devant le Tribunal correctionnel.
Si le prévenu refuse la proposition du Procureur de la République, il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé selon la procédure « classique ».
En général, les sanctions proposées dans le cadre d’une procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité sont plus indulgentes que celles qui seraient prononcées dans le cadre d’une audience correctionnelle « classique » afin d’inciter le prévenu à accepter la proposition du Procureur de la République.
Cependant, il peut parfois s’avérer opportun de refuser la peine proposée pour tenter d’en réduire le quantum ou pouvoir soulever devant le Tribunal correctionnel les vices qui entachent la procédure poursuivie à votre encontre et qui seraient susceptibles de conduire à votre relaxe.
Un officier de police judiciaire peut garder un individu au poste de police pour une durée limitée.
La garde à vue est une mesure privative de liberté.
Il s’agit plus précisément d’une « mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.» (art. 62-1 C. proc. pén. issu de la loi n° 2011-392).
Désormais la loi encadre plus strictement cette mesure. En effet, la garde à vue ne pourra être autorisée que si et seulement si elle constitue l’unique possibilité de parvenir à l’un des 6 objectifs cités par l’article 62-1 du code de procédure pénal, à savoir :
- Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
De plus, maintenant, les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ne peuvent consister en une fouille intégrale. En effet, seuls sont autorisés :
- la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements,
- l’utilisation de moyens de détection électronique,
- le retrait d’objets et d’effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui,
- le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l’imposent.
Combien de temps peut durer une garde à vue ?
La durée de principe de la garde à vue est de 24 heures. La garde à vue démarre au moment où la personne est privée de sa liberté d’aller et de venir. Toutefois, ce délai peut être prolongé, avant son expiration, avec l’autorisation du procureur de la République :
- de 24 heures – soit au total, une garde à vue de 48 heures, sur autorisation écrite du procureur de la République ou d’un juge d’instruction suivant le cas ;
- de 48 heures – soit, au total, une garde à vue de 96 heures (4 jours) pour les affaires de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme. Les faits de délinquance organisée recouvrent le vol et la séquestration en bande organisée, l’association de malfaiteurs, l’extorsion de fonds aggravée, le proxénétisme aggravé ou en bande organisée ;
- de 96 heures, la garde à vue pouvant ainsi durer jusqu’à 6 jours pour les besoins d’une enquête relative au terrorisme lorsqu’il existe un risque actuel d’actes de terrorisme (la menace doit être avérée et actuelle).
Au terme du délai (24, 48 ou 96 heures), la personne est obligatoirement :
- soit remise en liberté ;
- soit présentée à un juge qui décidera des suites à donner aux poursuites.
A noter : un enfant de moins de 13 ans ne peut pas être placé en garde à vue. Mais le jeune de 10 à 13 ans peut être mis en retenue au commissariat, pour les nécessités de l’enquête, après autorisation d’un magistrat et sous son contrôle en cas de crime ou de délit puni d’au moins 7 ans d’emprisonnement.
Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
- de la nature de l’infraction faisant l’objet de l’enquête ;
- des dispositions relatives à la durée de la garde à vue ;
- de ses droits.
Toute personne détenue dans le cadre d’une procédure de garde à vue a ainsi le droit de :
- faire prévenir, par téléphone, la personne avec laquelle elle vit habituellement, l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs, son employeur, son curateur et son tuteur,
- se faire examiner à tout moment par un médecin désigné par le procureur ; si la personne gardée à vue ne demande pas cet examen, l’un des membres de sa famille peut le faire, et il est obligatoirement fait droit à cette requête ;
- s’entretenir confidentiellement avec un avocat pendant 30 minutes, dès le début de la garde à vue (sauf exceptions prévues à l’article 706-88 du code de procédure pénale) ;
- demander à ce que son avocat consulte le procès-verbal notifiant notamment la garde à vue et/ou assiste à ses auditions et confrontations ;
- répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (après avoir décliné son identité).
Comment peut-on faire échec à la garde à vue ?
En dehors des cas où la police agit sur commission rogatoire du juge d’instruction ou en cas de crime ou de flagrant délit :
- le citoyen n’est pas tenu d’ouvrir sa porte aux enquêteurs ;
- il n’est pas tenu non plus de les suivre dans les locaux de la police.
A noter : dans tous les cas de refus, le procureur de la République peut contraindre le citoyen par la force publique.
Enfin, quelles que soient les menaces ou les sollicitations dont il peut être l’objet, il n’est pas obligé de répondre à la police avant d’avoir été conduit devant un juge (C. pr. pén. : Art. 62-1 à 64-1, 706-88).
En droit pénal français, un délit est une infraction de gravité moyenne, punissable par une peine d’emprisonnement de moins de 10 ans, alors qu’un crime est une infraction grave, punissable par une peine d’emprisonnement de 10 ans ou plus.
a présomption d’innocence est un principe fondamental du droit pénal selon lequel toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
La prescription est un délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée. En droit pénal français, le délai de prescription dépend de la gravité de l’infraction : il est de 1 an pour les contraventions, de 6 ans pour les délits, et de 20 ans pour les crimes. Cependant, certains crimes, comme les crimes contre l’humanité, ne sont pas soumis à la prescription.