Droit bancaire et du crédit à la consommation

Avocat en Droit Bancaire et Droit du Crédit à la Consommation à Paris

Le contentieux bancaire porte sur tout conflit relatif à la validité et à l’exécution des opérations bancaires (opération de paiement, de crédit, de remboursement de prêt à la consommation, de prêt professionnel ou immobilier), ainsi qu’à la responsabilité civile et pénale des entreprises du secteur bancaire et de leurs dirigeants.

Crédit Banque Paris

L’activité de crédit concerne tant le financement des particuliers (crédit immobilier, crédit professionnel, crédit à la consommation) que le financement des entreprises.
De nombreux contentieux naissent ainsi en cas de non-remboursement d’une échéance, ce qui provoque alors la déchéance du terme de l’emprunt et l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance de l’établissement de crédit.
D’autres contentieux peuvent être liés au formalisme contractuel : un  prêt usurier, un taux effectif global erroné, le non-respect des délais imposés par la loi Scrivener.

Crédit Bancaire Paris

Accessoire au contrat de prêt, le cautionnement est une garantie personnelle donnée par la caution sur son propre patrimoine. Il s’agit d’un acte qui engage la caution en cas de défaillance de l’emprunteur : la caution est alors tenue de manière solidaire et indivisible au paiement de la dette de celui-ci.
L’acte de cautionnement répond à un formalisme strict, destiné à protéger le consentement de celui qui s’engage, afin que ce dernier comprenne bien la portée de son engagement.
Le banquier est tenu d’une obligation d’information renforcée à l’égard de la caution non seulement au moment de la souscription du contrat, mais également durant l’exécution du contrat de prêt : il doit ainsi informer annuellement la caution de l’état de remboursement de la dette principale.

responsabilité banquier

Le banquier doit respecter un grand nombre d’obligations : obligation d’information, de conseil, de mise en garde, notamment et peut, à ce titre, voir engager sa responsabilité.
La responsabilité du banquier s’appréciera en fonction de la faute commise, du type d’activité (opération spéculative ou classique) et du caractère plus ou moins averti du client.
De nombreux contentieux naissent en cas d’octroi abusif de crédit, d’octroi de crédit disproportionné eu égard aux ressources de l’emprunteur, de rupture abusive de crédit. 
Vous avez souscrit un prêt et rencontrez des difficultés car ce prêt est excessif au regard de vos capacités de remboursement.
Vous avez souscrit un prêt et n’avez pas été informé de ses conditions financières.
Vous êtes caution et vous n’êtes pas informé annuellement par l’établissement prêteur du montant restant dû par l’emprunteur.
Votre entreprise a été placée en redressement ou en liquidation judiciaire et vous considérez que votre banquier vous a octroyé un crédit excessif.
Dans ces quelques exemples, le recours à un avocat peut s’avérer nécessaire pour assurer la défense de vos droits.
Intervenant quotidiennement pour la défense des intérêts des professionnels de la banque et des consommateurs, le Cabinet de Maître COINTET est à même de vous conseiller et vous défendre dans ce domaine.

Les domaines d’intervention du cabinet 

Le cabinet d’avocat de Maître COINTET dispose d’un département dédié au droit bancaire sous l’angle précontentieux et contentieux.

Après avoir été avocat de banque au début de sa carrière, Maître Alice Flore COINTET a choisi d’assurer à présent exclusivement la défense des particuliers et des entreprises face aux établissements bancaires. 

Le cabinet a développé depuis de nombreuses années un savoir-faire efficace.
Ainsi, le cabinet de Maître COINTET traite régulièrement :

• Des dossiers de foyers ou individus en situation de surendettement ;
• Des actions en opposition à des ordonnances d’injonction de payer ;
• Des problématiques de déchéance du terme des prêts immobiliers ou à la consommation ;
• Des actions en déchéance des intérêts (TEG irrégulier, irrégularités du contrat de crédit à la consommation) ;
• La défense face aux actions en paiement initiées par les banques ;
• Des difficultés liées aux garanties et notamment les problématiques de cautionnements disproportionnés ;
• Des ruptures abusives de conventions de compte courant, des découverts ou des facilités de caisse ;
• La défense face à la prise de mesures conservatoires ou d’exécution forcées (saisies sur comptes bancaires, saisies des rémunérations, saisies immobilières…) ;
• Les actions en responsabilité contre la banque notamment au titre de son devoir de conseil, au titre du soutien abusif, au titre de la commercialisation des produits bancaires, financiers ou d’assurances ;
• Des actions consistant à solliciter des délais de paiement devant le Tribunal d’instance
• Assistance à la renégociation de vos crédits;
• Et plus globalement des litiges nécessitant l’intervention d’un avocat en crédit à la consommation ou d’un avocat en droit bancaire (prêts, emprunts, crédits …)

FAQ Droit Bancaire

Le recouvrement d’une créance peut notamment être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle (crédit à la consommation, contrat de fourniture de biens ou de services, bail) ou résulte d’une obligation de caractère statutaire (cotisations aux caisses de retraites ou aux ordres professionnelles) et s’élève à un montant déterminé.

Peuvent être alors sollicités, outre la créance en principal, les éventuelles pénalités de retard ou encore les indemnités dues en application d’une clause pénale.
Cette procédure est rapide, peu onéreuse et permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer, pour contraindre le débiteur à exécuter ses engagements.

En fonction de la nature et du montant du litige, cette procédure peut être portée devant le tribunal d’instance (créances civiles d’un montant inférieur ou égal à 10.000 ou créances relevant de sa compétence exclusive), la juridiction de proximité (créances d’un montant inférieur ou égal à 4.000 euros) ou devant le président du tribunal de grande instance (créances d’un montant supérieur à 10.000 euros) ou du tribunal de commerce (créances de nature commerciale quel que soit leur montant).

La première phrase est non contradictoire, c’est-à-dire que le débiteur n’est pas appelé à la procédure : par le dépôt d’une simple requête auprès du Tribunal, le créancier sollicite la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
Le Tribunal fera droit à la demande lorsque la créance lui apparaîtra fondée en son principe et en son montant et rendra alors une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer, accompagnée de la requête initiale, doit ensuite être signifiée à l’initiative du créancier dans un délai de six mois par un huissier de justice.

Passé ce délai, l’ordonnance est non-avenue.

A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :

• soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
• soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
• indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
• avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

L’ordonnance d’injonction de payer constitue un titre exécutoire c’est-à-dire un titre sur la base duquel peuvent être pratiquées des mesures d’exécution forcée.

Toutefois, lorsqu’elle est rendue, l’Ordonnance d’injonction de payer n’est pas, définitive et peut être contestée.

Le débiteur a alors la possibilité de former opposition à l’ordonnance.

La faculté de former opposition est encadrée par des délais très strictes :

Lorsque la signification de l’ordonnance est faite à personne, c’est-à-dire lorsque l’acte de signification de l’ordonnance par l’huissier de justice a été directement portée à la connaissance du débiteur : l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Ainsi, si sur la base de l’Ordonnance, a été pratiquée une mesure d’exécution forcée, par exemple une saisie attribution sur des comptes bancaires, une saisie attribution de biens meubles ou encore une saisie des rémunérations, le délai commencera à courir à compter de la dénonciation de cette mesure au débiteur, y compris si la dénonce ne lui a pas été signifiée à personne.

Le débiteur disposera alors d’un délai d’un mois pour former opposition.

Passé ce délai, l’opposition est irrecevable et l’ordonnance devient un titre exécutoire définitif, qu’il n’est donc plus possible de contester.

En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier doit demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire.

La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe du Tribunal qui a rendu l’Ordonnance, soit par déclaration, soit par lettre simple.
Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition.

Passé ce délai, l’ordonnance est non avenue.

Le débiteur doit former opposition auprès du greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance soit par déclaration établie sur place contre recépissé, soit par lettre recommandée.

Le greffier convoque alors l’ensemble des parties à une audience devant le tribunal.

L’opposition formée par le débiteur ayant eu pour effet d’anéantir l’ordonnance, le créancier est alors à nouveau contraint de démontrer le caractère bien-fondé de sa créance auprès du tribunal et cette fois-ci en présence du débiteur qui pourra en discuter.

Afin de respecter le principe du contradictoire, le créancier doit alors préalablement à l’audience adresser tous ses éléments (pièces et conclusions éventuelles s’il est assisté d’un avocat) au débiteur, qui devra faire de même s’il entend y répondre.

Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

Le jugement est susceptible d’appel, à condition qu’il porte sur une créance supérieure à 4.000 euros.

Les principaux arguments à faire valoir pour contester une ordonnance d’injonction de payer sont multiples :

  • non-respect des délais par le créancier :  forclusion de l’action, prescription du titre, caducité de l’ordonnance ;
  • absence de qualité à agir du créancier (cas des cessions de créances : lorsque le créancier originel n’est pas le créancier qui a déposé la requête en injonction de payer) ;
  • irrégularité de l’acte de signification de l’ordonnance par l’huissier de justice ;
  • irrégularités du contrat et caractère mal fondé de la créance :

– mentions obligatoires du contrat absentes, – non-respect de la faculté ou du délai de rétractation- nullité de la clause de stipulation d’intérêts, – caractère excessif de la clause pénale, – inexistence de la notice d’assurance, – absence de déchéance du terme ou de mise en demeure préalable, – prescription des intérêts.

Il est enfin possible de solliciter des délais de paiement en faisant valoir sa bonne foi et en présentant sa situation financière et familiale.

Un prêt immobilier sur trois est irrégulier en raison d’erreurs relatives au taux effectif global, aujourd’hui appelé taux annuel effectif global.

Cette erreur n’est pas sans conséquence : la banque doit rembourser à l’emprunteur les intérêts indûment perçus et mettre en place un nouveau tableau d’amortissement à taux réduit.

En effet, la banque a une obligation générale d’information, de loyauté et d’honnêteté envers son client.

En ne mentionnant pas correctement les frais que devra supporter l’emprunteur par le respect des exigences légales relatives au TEG (TAEG), la banque est sanctionnée par la perte du droit aux intérêts conventionnels et leur substitution par les intérêts au taux légal (0,90 % actuellement).

Une analyse de votre prêt peut donc être utile pour réaliser de substantielles économies.

Le taux effectif global (TEG), aujourd’hui dénommé « taux annuel effectif global » (TAEG), est le taux d’intérêt fixé par la banque ou l’établissement de crédit.

Le TEG (TAEG) correspond aux frais qui doivent être remboursés par l’emprunteur en plus du capital (la somme empruntée).

Le TEG (TAEG) permet ainsi d’évaluer le coût total d’un emprunt, et notamment des prêts immobiliers.

Par exemple, pour un emprunt de 10.000 €, 10 .000 € correspond au capital.

Si la banque pratique un TEG (TAEG) de 5 %, l’emprunteur devra rembourser au total 
10.500 €, soit 10.000 € de capital et 500 € d’intérêts.

Le taux d’intérêt ne peut pas être supérieur au taux de l’usure applicable, c’est-à-dire au taux maximal légal applicable en France.

Le taux de l’usure est le taux d’intérêt maximal, à ne pas dépasser, dans un prêt d’argent.

Le taux annuel effectif global mentionné dans le prêt doit alors être inférieur au taux de l’usure en vigueur lors de la souscription.

En cas de dépassement, le prêteur encourt 45.000 € d’amende et 2 ans de prison.

Sur le plan civil, le prêt reste valide mais le trop-perçu d’intérêts devra être remboursé à l’emprunteur. 

Le seuil de l’usure pour les crédits immobilier est donné par la Banque de France. Ce taux est calculé à partir de la moyenne des taux d’intérêts pratiqués par les établissements prêteurs, augmenté d’un tiers.

Le taux de l’usure varie selon différents critères, et notamment selon la durée et le type de prêt :

Nature du prêt 

Taux effectif au 1er trimestre 2017

Seuil de l’usure au 1eravril 2017

Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier(1) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

Prêts à taux fixe(2) :

– prêts d’une durée inférieure à 10 ans

2,47 %

3,29 %

– prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

2,36 %

3,15 %

– prêts d’une durée de 20 ans et plus

2,40 %

3,20 %

Prêts à taux variable

2,06 %

2,75 %

Prêts-relais

2,44 %

3,25 %

(1) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l’opération de regroupement de crédit.
(2) S’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité : moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 20 ans et plus.

  1. Exigence de la mention du TEG (TAEG) et du taux de période dans l’offre de prêt

Conformément aux dispositions de l’article L.314-5 du Code de la Consommation, le taux effectif global (TAEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt.

S’agissant d’un prêt, l’exigence d’un écrit mentionnant le TEG (TAEG) est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et, à défaut d’une telle mention, il convient de faire application du taux d’intérêt légal à compter de la date du prêt.

La jurisprudence sanctionne la mention d’un TEG (TAEG) erroné par la nullité de la stipulation du taux de l’intérêt conventionnel et la substitution par le taux légal.

De la même manière, le taux de période, qui correspond au TEG (TAEG) divisé par 12, par exemple TEG (TAEG) = 3,29 %, taux de période = 3,29 /12 = 0,27 %, doit être mentionné.

A défaut d’une telle mention, l’organisme prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts.

  1. Usage fautif de l’année lombarde (calcul sur une année de 360 jours)

Le calcul du TEG (TAEG) effectué sur la base d’une année de 360 jours (et non de 365 jours), dite année lombarde, est critiquable selon la jurisprudence.

En effet, au visa des anciens articles 1907 du Code civil et L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation, la Cour de Cassation a précisé :

« Le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». (Civ.1ère, 19 juin 2013, n° 12-16651)

Cette exigence a été rappelée en 2015 par la Cour de Cassation qui a précisé :

« Le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ». (Civ.1ère, 17 juin 2015, n° 14-14326).

La sanction est elle aussi la perte du droit aux intérêts conventionnels pour la banque.

  1. Exigence de proportionnalité ou d’équivalence entre le taux de période et le TEG (TAEG)

Prêts immobiliers à usage professionnel ou destinés à des personnes morales de droit public :

Conformément à l’article R.314-2 du Code de la consommation, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.

Ainsi pour ces emprunts, le TEG (TAEG) et taux de période doivent être strictement proportionnels, ce qui signifie qu’en multipliant par 12 le taux de période, on doit retomber sur le TEG (TAEG).

La Cour de cassation rappelle régulièrement cette obligation dont le non-respect est sanctionné par la nullité de la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel (Civ. 1ère, 27 novembre 2013, n°12-22456).

Ainsi, le calcul est simple :

taux de période x 12 = TEG (TAEG)

Exemple :

TEG (TAEG) = 3,29 %

taux de période = 0,27 %

0,27 % x 12 = 3,29 % : Le taux est proportionnel

De la même manière, en cas d’absence de proportionnalité, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Autres prêts immobiliers (à usage non professionnel notamment) :

En vertu de l’article R. 314-3 du Code de la Consommation, pour toutes les opérations de crédit autres que celles destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux annuel effectif global est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par une formule figurant en annexe du Code de la consommation.

L’équivalence des flux consiste en l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers.

Cette égalité des flux se vérifie mathématiquement en tenant compte des données du prêt, à partir du calcul suivant :

Droit Bancaire et du Crédit à la Consommation 1

Avec :

  • i : le taux effectif global annuel
  • k : le numéro d’ordre d’un déblocage de fond,
  • m : le numéro d’ordre du dernier déblocage,
  • Ak : le montant du déblocage numéro k,
  • tk : l’intervalle de temps entre le premier déblocage et le déblocage numéro k,
  • p : le numéro d’ordre d’une échéance de remboursement,
  • n : le numéro d’ordre de la dernière échéance,
  • Ap : le montant de l’échéance numéro p,
  • tp : l’intervalle de temps entre le premier déblocage et l’échéance numéro p.

Pour vérifier l’équivalence des flux, il est donc nécessaire de recourir à un expert qui effectuera le calcul.

Attention : ces dispositions, qui résultent du Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ne s’appliquent que pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016.

Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l’exigence de proportionnalité stricte entre le taux de période et le TEG (TAEG) vaut pour tous les contrats de prêts immobiliers, qu’ils soient conclus à titre professionnel ou non.

Exigence de la mention de tous les intérêts et frais supportés par l’emprunteur

Conformément à l’article L314-1 du Code de la consommation, pour la détermination du taux annuel effectif global du prêt, doivent être mentionnés :

  • les intérêts,
  • les frais,
  • les taxes,
  • les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées,
  • les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels (frais de notaire notamment) lorsque leur montant est connu lors de la souscription de l’offre.

En outre, l’article R.314-4 du Code de la consommation indique que doivent être mentionnés 

  • Les frais de dossier ;
  • Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
  • Les coûts d’assurance et de garanties obligatoires ;
  • Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
  • Le coût de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.

Le défaut de mention de l’un de ces éléments dans l’offre de prêt est de nature également à entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En cas d’apparente irrégularité du TEG (TAEG), il est nécessaire de recourir aux services d’un expert, idéalement d’un expert judiciaire pour une première analyse.

De nombreux sites internet proposent des analyses mais toutes ne sont pas de même qualité et surtout ne sont pas forcément prises en compte par les tribunaux.

Pour obtenir une analyse sérieuse et reconnue par les juridictions, il est donc préférable de s’adresser à un expert agréé par les tribunaux.

Le rapport établi par l’expert permettra de prouver les irrégularités mais aussi de chiffrer la demande de remboursement.

Par exemple, pour un prêt immobilier souscrit en avril 2013, d’un montant 138.198,27 €, dont le TEG était stipulé à 3,22 %, le montant des intérêts dont il est possible de solliciter le remboursement s’élève à 64.467,74 €.

En cas d’irrégularité du TAEG, il convient d’assigner la banque devant le Tribunal de grande instance.

Un avocat est obligatoire pour mener à bien cette procédure. Nous recommandons de faire appel à un avocat en droit bancaire et en crédit à la consommation. 

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