Dette ancienne et saisie abusive : EOS FRANCE condamnée pour pratique commerciale déloyale, la saisie annulée

huissier serrurier

A propos du jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise du 10 juin 2024 (RG 23/03618)

Un vieux crédit à la consommation oublié depuis vingt ans.

Un fonds de recouvrement qui surgit soudainement.

Un serrurier qui force votre porte en présence d’un huissier (commissaire de justice) pour saisir vos meubles.

La sensation d’être pris au piège par une dette ressuscitée, augmentée d’intérêts colossaux.

Par une décision majeure du 10 juin 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de  Pontoise a mis un coup d’arrêt à ces pratiques de recouvrement agressif en rappelant que le temps qui passe protège le justiciable : un titre exécutoire ne dure pas éternellement et la traque des vieux impayés ne justifie pas tout.

Le cabinet Cointet Avocat Paris, expert en droit bancaire et procédures d’exécution, analyse pour vous ce jugement qui sanctionne lourdement les sociétés de rachat de créances pour leurs méthodes déloyales.

 

Les faits : le réveil brutal d’une dette de 2001

Une consommatrice avait fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer en mars 2001

Pendant plus de vingt ans, le dossier semble dormir dans les archives des banques.

Pourtant, en mars 2022, la société EOS FRANCE, spécialisée dans le rachat de créances (cession de créance), relance les poursuites. Elle signifie à la débitrice un commandement de payer, suivi un an plus tard d’un procès-verbal de saisie-vente avec ouverture forcée du domicile.

Le montant réclamé est gonflé par des intérêts calculés au taux de 14,52 % depuis 1999. 

Face à cette exécution qu’elle estime tardive et abusive, la cliente saisit le Juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie.

 

La position du fonds de recouvrement : l’interruption de la prescription

Pour justifier son action 21 ans après la décision initiale, EOS FRANCE soutient que la prescription a été interrompue. 

Elle invoque :

  • Cinq acomptes prétendument versés par la débitrice entre 2010 et 2013, totalisant 170 euros ;

  • L’argument selon lequel les délais de conservation des preuves (RGPD) l’empêcheraient de produire tous les justificatifs de ces paiements.

 

Selon la société, ces micro-versements auraient « remis les compteurs à zéro », rendant la saisie de 2023 parfaitement légale.

 

La défense : l’absence de preuves et le respect des délais légaux

La défense de la débitrice, portée devant le Juge de l’exécution, soulève deux points cruciaux :

  1. La prescription du titre : En vertu de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Faute de preuves sérieuses d’actes interruptifs, le titre de 2001 était périmé depuis juin 2018.

  2. La déloyauté : Le fait de réclamer des intérêts que la société savait pertinemment être prescrits (prescription biennale du droit de la consommation) constitue une pratique trompeuse.

 

La décision du Juge de l’exécution : nullité de la saisie et condamnation d’EOS FRANCE pour pratique déloyale

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise donne raison à la consommatrice sur toute la ligne :

  • Sur la prescription : Le juge écarte les prétendus acomptes, soulignant que les documents produits sont « difficilement lisibles » et que la destruction de preuves ne peut être opposée au débiteur. Le titre est déclaré prescrit depuis le 20 juin 2018.

  • Sur la déloyauté commerciale : S’appuyant sur la jurisprudence européenne (arrêt Gelvora), le juge qualifie de pratique commerciale déloyale le fait de reprendre des poursuites 21 ans après, via une cession spéculative, en réclamant des intérêts prescrits.

  • Sur l’abus de droit : Le Juge de l’exécution considère que les voies d’exécution ont été détournées de leur finalité légale pour servir des objectifs purement spéculatifs.

 

Résultat : La saisie-vente est annulée. 

La société EOS FRANCE est condamnée à verser 2.000 euros de dommages-intérêts pour l’atteinte à la vie privée (ouverture forcée du domicile), ainsi que 1.500 euros au titre des frais d’avocat (article 700 du Code de Procédure Civile).

 

L’enseignement pratique : vous avez des droits face aux fonds vautours

Ce jugement est une victoire importante pour les consommateurs. 

Il confirme que :

  • Le silence prolongé du créancier joue en faveur du débiteur : on ne peut pas rester inactif pendant 20 ans et ressurgir sans preuves de relances effectives.

  • Le calcul des intérêts doit respecter la prescription biennale de deux ans en matière de crédit à la consommation.

  • La saisie injustifiée a causé un préjudice réparable : l’intrusion d’un commissaire de justice et d’un serrurier au domicile pour une dette prescrite ouvre droit à une indemnisation ( allocation de dommages et intérêts).

 

Victime d’une saisie abusive ?

Ne laissez pas l’intimidation dicter votre conduite.

Au cabinet Cointet Avocat Paris, nous brisons l’isolement des particuliers face aux méthodes « industrialisées » des fonds de recouvrement

L’ouverture forcée de votre domicile n’est pas une fatalité, c’est une mesure grave qui doit être rigoureusement justifiée par la loi.

Si vous faites l’objet de menaces de saisie pour une dette ancienne :

  • Ne signez aucun document sous la pression d’un commissaire de justice ou d’un agent de recouvrement.
  • Exigez le titre exécutoire original et vérifiez sa date.
  • Faites analyser les intérêts réclamés : ils sont souvent prescrits au-delà de deux ans.

 

Reprenez le contrôle sur votre situation. Un premier échange avec le cabinet de Maître COINTET permet de vérifier si la procédure engagée contre vous respecte le cadre légal ou si elle peut être annulée, avec dommages-intérêts à la clé.

 

Contactez sans attendre le cabinet COINTET AVOCAT pour une consultation : 

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ou par mail à :  info@cointet-avocat-paris.fr

 

A l’issue d’une consultation, vous seront fournis une réponse quant aux chances de réussite de votre action et le coût prévisible de la procédure à mettre en œuvre.

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