Un senior trompé par téléphone obtient la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui rembourser 8.000 euros

senior avec cart bancaire et telephone

A propos de de l’arrêt du 22 mai 2025 de la Cour d’appel de Paris (RG : 24/02984)

Le téléphone sonne un vendredi en fin de journée.

Au bout du fil, un interlocuteur se présente comme un membre du service de sécurité de votre banque. Il parle avec assurance, évoque un piratage en cours et insiste sur l’urgence : pour protéger vos économies, il faut agir vite.

Vous obéissez.

Et quelques jours plus tard, vous comprenez que vous avez été victime d’une escroquerie.

C’est ce scénario, tristement classique, qu’a examiné la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 mai 2025, opposant un client âgé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Le cabinet Cointet Avocat Paris vous propose une lecture pédagogique de cette décision importante, qui illustre une nouvelle fois les limites de l’argument de la « négligence grave » invoqué par les banques.

 

Les faits : une fraude téléphonique exploitant l’urgence et la confiance

Un particulier, titulaire d’un compte courant à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et utilisateur des services de banque à distance, est contacté le 4 novembre 2022 par téléphone.

Son interlocuteur se présente comme un agent du service de sécurité de la banque. Il l’informe qu’une fraude serait en cours sur ses comptes et lui explique qu’il est nécessaire, pour les protéger, de transférer rapidement les fonds vers un nouveau compte, prétendument ouvert à son nom au sein du même établissement.

Pensant agir pour sécuriser son épargne, le client effectue :

  • un premier virement de 4 000 euros le 4 novembre,
  • un second virement de 4 000 euros le 6 novembre.

Il découvrira par la suite que ces fonds ont en réalité été transférés vers un compte frauduleux, contrôlé par un tiers.

Dès le 7 novembre 2022, il dépose plainte et alerte la banque, qui refuse toutefois de procéder au remboursement.

 

La procédure : une première condamnation de la banque

Le client assigne alors la Société Générale devant le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris.

Par un jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal :

  • retient la responsabilité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
  • la condamne à rembourser la somme de 8 000 euros détournée,
  • écarte toute négligence fautive du client.

La banque interjette appel, contestant tant sa responsabilité que l’analyse des faits.

 

La position de la banque : l’argument de la négligence grave

Devant la Cour d’appel de Paris, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient notamment que :

  • les opérations ont été réalisées via le dispositif de sécurité renforcée de l’application bancaire,
  • le client a lui-même validé l’ajout du bénéficiaire et les virements,
  • il aurait manqué de vigilance en répondant à un appel frauduleux et en n’effectuant aucune vérification.

La banque invoque ainsi les articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 du Code monétaire et financier, estimant que le comportement du client caractériserait une négligence grave, excluant toute obligation de remboursement.

 

La défense : rappeler le cadre légal protecteur du client

Le client rappelle pour sa part les principes fondamentaux du droit des services de paiement :

  • une opération n’est autorisée que si le consentement du payeur est donné « sous la forme convenue » avec la banque (articles L.133-3, L.133-6 et L.133-7),
  • la charge de la preuve incombe à la banque lorsqu’une opération est contestée (article L.133-23),
  • l’utilisation d’un dispositif d’authentification forte (article L.133-44) ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une faute du client.

Il souligne en outre :

  • n’avoir jamais communiqué ses codes confidentiels,
  • avoir alerté la banque dans des délais compatibles avec l’article L.133-17,
  • avoir été placé dans une situation d’urgence artificiellement créée par l’escroc.

 

La décision de la Cour d’appel de Paris : pas de négligence grave en cas de manipulation crédible

La Cour d’appel de Paris confirme l’essentiel du jugement initial et adopte une motivation particulièrement détaillée.

 

Elle rappelle que :

  • même lorsque les données d’authentification sont utilisées, la banque doit prouver l’absence de défaillance technique et établir une négligence grave du client (article L.133-23),
  • la vigilance attendue du client n’est pas absolue : il peut être trompé sans commettre de faute, notamment en cas de manœuvre frauduleuse sophistiquée.

 

En l’espèce, la Cour retient que :

  • l’appel téléphonique, intervenu un vendredi soir, a légitimement créé un sentiment d’urgence,
  • les virements ont été présentés comme des opérations internes destinées à protéger les fonds,
  • le client n’a transmis aucune donnée sensible,
  • il a réagi dès la réouverture des agences bancaires.

 

La Cour écarte donc toute négligence grave, considérant que le client n’a jamais réellement autorisé les opérations litigieuses, et condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à :

  • rembourser les 8 000 euros détournés,
  • verser des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
  • supporter la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil),
  • payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
  • assumer les dépens d’appel.

 

Ce qu’il faut retenir : la fraude ne devient pas la faute du client

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie : la simple validation technique d’une opération ne suffit pas à faire peser la responsabilité sur le client.

Au cabinet Cointet Avocat Paris, nous observons que les banques continuent d’opposer la notion de négligence grave de manière quasi automatique.

Or, les juges rappellent régulièrement que cette notion est strictement encadrée et doit être précisément démontrée.

 

Si vous êtes confronté à :

 

Le cabinet Cointet Avocat Paris peut vous accompagner pour défendre efficacement vos droits et contester la position de votre établissement bancaire.

Contactez sans attendre le cabinet pour une consultation : 

Par téléphone : 01.83.64.69.78

ou  par email : info@cointet-avocat-paris.fr

Vous seront fournis une réponse quant aux chances de réussite de votre action et le coût prévisible de la procédure à mettre en œuvre.

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