Jugement signifié à une mauvaise adresse : plus de 20.000 euros de dette annulés, saisie levée contre EOS FRANCE

saisie sur salaire

A propos du jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux du 24 juillet 2025 (RG : 25/00081)

 

Imaginez : plus de dix ans après un vieux litige bancaire, vous recevez une  saisie sur vos comptes. 

Le créancier ? Non plus la banque d’origine, mais une société de recouvrement qui a racheté la créance. 

Vous découvrez alors qu’on vous réclame plus de 20.000 euros, assortis d’intérêts accumulés … 

Un scénario qui paraît invraisemblable, et pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé à M. E., défendu par Maître COINTET devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux ayant donné lieu à un jugement récent du 24 juillet 2025.

 

Les faits : un vieux jugement ressurgit

En 2013, le Tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. E. à rembourser des sommes dues en vertu d’un crédit à la consommation impayé contracté auprès de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE.

Des années plus tard, en 2015, la créance a été cédée par la banque à la société EOS FRANCE via un contrat de cession de créances ( rachat de créances).

En 2024, EOS FRANCE relance le recouvrement de cette vieille dette :

  • En mars 2024, EOS FRANCE a délivré à M. E. un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une dette de plus de 20.700 euros. Cela signifie qu’à défaut de règlement volontaire, le commissaire de justice peut saisir les biens meubles de M. E. (meubles garnissant son logement,objets de valeur, etc) et les vendre aux enchères pour rembourser la créance.
  • En novembre 2024, EOS FRANCE passe à l’étape suivante : une saisie-attribution est pratiquée directement sur les comptes de M. E. ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE à hauteur de 21.935 euros

 

Toutefois, le solde du compte étant insuffisant, la saisie n’a pu être opérée qu’à hauteur de 3.075,14 euros, soit bien en deçà du montant réclamé.

 

  • Le 13 novembre 2024, le commissaire de justice a procédé à la dénonciation de la saisie-attribution en remettant officiellement à M. E. un acte l’informant de la saisie déjà pratiquée, comme la loi l’impose (articles R. 211-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution). 

 

Cette étape est cruciale, car elle ouvre au débiteur la possibilité de contester la mesure devant le juge de l’exécution.

Le délai est d’un mois pour contester la saisie par voie d’assignation rédigée par un avocat et délivrée au créancier par un commissaire de justice.

 

Estimant la procédure irrégulière, M. E. a décidé de contester ces mesures en confiant son dossier au cabinet COINTET AVOCAT.

 

La défense : pointer les irrégularités

Maître COINTET  a mis en avant plusieurs arguments devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MEAUX :

 

Or, en l’espèce, la signification du jugement a été faite en 2013 selon procès-verbal de recherches infructueuses ( PV 659 du code de procédure civile), c’est-à-dire effectuée sans que le commissaire de justice ait pu retrouver ni le domicile, ni la résidence, ni le travail de M.E. 

Les recherches du commissaire de justice pour retrouver la nouvelle adresse de Monsieur E. ont été insuffisantes  : le commissaire de justice s’était contenté en effet de constater l’absence du nom de M. E. sur la boîte aux lettres, sans effectuer d’autres diligences pour retrouver son adresse.

Cette irrégularité a causé grief à M.E privé de la possibilité de connaître l’existence du jugement et par conséquent privé de la possibilité de le contester en temps utile.

 

Ainsi, la défense de Maître COINTET reposait sur un principe simple : si la signification est irrégulière et si la cession n’est pas prouvée, le créancier ne peut pas faire valoir ses droits : la dette doit être annulée.

 

La décision du juge : annulation de la dette de 21.935,34 euros et mainlevée de la saisie sur compte bancaire

Par jugement du 24 juillet 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux a rendu sa décision :

  • Faute d’avoir été valablement signifié dans les délais, le jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 6 septembre 2013 est déclaré non avenu (c’est-à-dire caduc) par le Juge de l’exécution et annulé.

M.E ne doit plus rien à l’égard d’EOS FRANCE.

La dette de 21.935,34 euros a été annulée !

  • Le Juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en novembre 2024 par EOS FRANCE sur le compte bancaire de M. E. pour un montant de 21.935,34 euros : M.E a récupéré les sommes saisies à hauteur de 3.075,14 euros et plus aucune mesure de saisie ne peut avoir lieu à son encontre.
  • EOS FRANCE a été condamnée aux dépens et à verser 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. E., pour le rembourser de ses frais de justice.

 

Cette décision est une véritable victoire pour les consommateurs victimes d’abus de la part des organismes de recouvrement : elle rappelle que les créanciers doivent respecter scrupuleusement les règles de procédure, en particulier lors de la signification initiale d’un jugement.

 

Conclusion : un débiteur peut se défendre efficacement

Face à une saisie sur compte bancaire ou à un commandement de payer, il ne faut pas rester seul. 

Comme le démontre cette affaire, un titre ancien, mal signifié ou irrégulièrement cédé peut être contesté avec succès.

Le cabinet COINTET AVOCAT accompagne ses clients dans ce type de litiges complexes, en vérifiant la régularité des titres et en soulevant les vices de procédure qui protègent les débiteurs.

 

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