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Le cabinet Cointet Avocat, spécialisé dans la défense des justiciables face à des créanciers institutionnels, est familier de l’entreprise Cabot Financial France.
Cette société, bien connue pour le rachat de créances en souffrance, est au cœur d’un contentieux récent qui soulève des questions essentielles sur la procédure de saisie-attribution.
La saisie-attribution, outil juridique puissant, permet à un créancier muni d’un titre exécutoire de récupérer directement les sommes dues par un débiteur en bloquant son compte bancaire.
Toutefois, cette mesure d’exécution forcée exige le respect strict des règles de procédure et ce, à peine de nullité, comme l’illustre un arrêt rendu très récemment par la Cour d’appel de Versailles le 7 novembre 2024.
Rappel des faits : une saisie contestée
M. [V] [Z], débiteur, âgé de 70 ans, s’est vu notifier en novembre 2022 une saisie attribution à l’initiative de Cabot Financial France.
Cette société, spécialisée dans le rachat de créances, agissait en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu en 2013 rendu à l’encontre de M. [V] [Z] et l’ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre d’un crédit ancien impayé.
L’origine de la dette remonte à une procédure initiée par la Caisse d’Épargne, créancière initiale.
Cette dernière avait obtenu un jugement contre M. [Z] en raison d’un emprunt non remboursé, entraînant une condamnation à hauteur de 146 488,29 euros, incluant le principal, les intérêts et les frais.
La créance avait ensuite été cédée à Cabot Financial France.
Par acte du 2 novembre 2022, Cabot Financial France a fait saisir les fonds détenus par M. [Z] auprès de la Banque Postale.
La saisie a permis de prélever une somme partielle de 14 557,74 euros, correspondant au solde disponible sur le compte du débiteur.
Contestant cette saisie, M. [Z] a soutenu que Cabot Financial France n’avait pas respecté les règles de notification de la cession de créance prévue à l’article 1324 du Code civil.
De plus, le titre exécutoire invoqué ne provenait pas directement de la société poursuivante mais d’une décision initiale en faveur de la Caisse d’Épargne.
Enfin, M. [Z] a invoqué le caractère insaisissable des fonds bloqués, issus d’une succession.
La défense : un combat juridique rigoureux
Au soutien de la défense de M. [Z], plusieurs arguments ont été avancés :
- Non-opposabilité de la cession de créance : La cession de la créance n’avait pas été notifiée avant la saisie, rendant celle-ci irrégulière.
- Titre exécutoire inadéquat : Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, seul le jugement initial pouvait servir de base à l’exécution forcée.
- Caractère insaisissable des fonds : Les sommes saisies provenaient d’une succession et appartenaient à l’épouse du débiteur.
Ces arguments s’appuyaient notamment sur l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, encadrant les conditions de validité des saisies-attributions.
Le Conseil de M. [Z] a demandé à ce que la mainlevée de la saisie attribution soit ordonnée et la société CABOT FINANCIAL FRANCE condamnée pour procédure abusive notamment.
Le jugement de la Cour d’appel de Versailles : une décision clé pour les débiteurs
La Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance qui avait validé la saisie-attribution.
La Cour d’appel de Versailles a ordonné la mainlevée de la saisie : M. [Z] a récupéré ses fonds et CABOT FINANCIAL FRANCE a été déboutée de ses demandes !
En effet, la Cour a jugé que la société Cabot Financial France ne pouvait valablement procéder à la mesure de saisie-attribution sans avoir notifié la cession de créance à M. [Z] au préalable.
De plus, la Cour a rappelé que seul le jugement confirmé constitue le titre exécutoire susceptible de fonder une mesure d’exécution : l’arrêt d’appel confirmatif ne vaut titre que pour les propres condamnations qu’il prononce. En l’espèce, l’acte de saisie attribution ne mentionnant pas le jugement initial de condamnation a été déclaré derechef irrégulier.
Pour ces deux motifs, la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [Z] a été invalidée.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive a été rejetée, faute pour le débiteur d’avoir démontré un préjudice spécifique.
La société Cabot Financial France a été condamnée à verser 5000 euros à M. [Z] au titre des frais de justice (article 700 du Code de procédure civile).
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