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A propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2017 (pourvoi n°15-17498)
Dans la vie des entreprises, certains ordres de virement sont si routiniers qu’ils ne suscitent plus la moindre méfiance.
Un fournisseur habituel, un montant élevé mais cohérent, une demande présentée comme urgente : tout semble normal.
C’est précisément cette apparente normalité qui fait le succès des fraudes au faux ordre de virement. Ces dernières ne reposent pas sur un piratage informatique spectaculaire, mais sur une mécanique bien plus insidieuse : la confiance, l’urgence et l’imitation parfaite des circuits internes de décision.
Au cabinet Cointet Avocat Paris, ces situations reviennent régulièrement dans les contentieux opposant entreprises et établissements bancaires.
Elles soulèvent une question juridique centrale, aux conséquences financières souvent considérables : jusqu’où la banque doit-elle exercer un contrôle lorsqu’un virement est fondé sur un ordre en apparence crédible, mais en réalité falsifié ?
C’est précisément à cette question que répond l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 2017, devenu une décision de référence en matière de responsabilité bancaire et de devoir de vigilance.
Rappel des faits – Une fraude construite sur la crédibilité et l’urgence
Une société commerciale est cliente de la SOCIETE GENERALE, auprès de laquelle elle détient un compte bancaire destiné à la gestion de sa trésorerie.
En juin 2014, l’entreprise est la cible d’une escroquerie particulièrement élaborée : Des tiers parviennent à s’introduire dans ses circuits décisionnels en se faisant passer, auprès du service comptable, pour des interlocuteurs légitimes.
Le mode opératoire est classique, mais efficace : des ordres de virement transmis par télécopie, présentés comme urgents et parfaitement conformes aux pratiques habituelles de l’entreprise.
Ces ordres sont en réalité des faux.
En l’espace de quelques jours, deux virements sont exécutés, pour un montant total de 1 953 950 euros, et au profit d’un compte étranger, ouvert au nom d’une société tierce sans lien avec la cliente.
Ce n’est qu’après l’exécution des opérations que la fraude est détectée. Une plainte pénale est déposée, mais les fonds ont déjà quitté les circuits bancaires classiques et ne peuvent être récupérés.
L’entreprise se tourne alors vers sa banque et demande le remboursement intégral des sommes détournées, estimant que les virements ont été exécutés sur la base d’ordres inexistants et donc juridiquement nuls.
La SOCIETE GENERALE refuse, considérant que la fraude a été rendue possible par des défaillances internes au sein de l’entreprise plaignante.
Le litige s’engage.
La position de la cliente – Une obligation de restitution pesant sur la banque
Pour obtenir le remboursement, la société s’appuie sur un principe ancien et protecteur du droit bancaire, issu du Code civil.
- selon l’article 1937 du Code civil, le banquier, en tant que dépositaire des fonds, doit les restituer exclusivement sur ordre valable du client ;
- en cas de faux ordre de paiement, la banque n’est en principe pas libérée, même si elle n’a pas commis de faute ;
- la banque ne peut s’exonérer (totalement ou partiellement) que si elle démontre une faute du client ayant rendu possible la fraude.
Autrement dit : sans négligence imputable à l’entreprise, la restitution devrait être intégrale.
La réponse de la banque – Mettre en avant la négligence du client
La SOCIETE GENERALE, de son côté, conteste toute responsabilité exclusive.
Elle soutient que :
- les ordres litigieux ne présentaient pas d’anomalies suffisamment évidentes,
- la fraude a été rendue possible par le comportement du service comptable, jugé trop crédule,
- les collaborateurs de l’entreprise se sont abstenus d’utiliser les outils internes de contrôle des flux,
- l’alerte à la banque est intervenue trop tard, empêchant l’interruption des virements.
Selon la banque, ces éléments justifient un partage de responsabilité.
La décision des juges – Une responsabilité partagée, confirmée jusqu’en cassation
L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 17 avril 2015
Par arrêt en date du 17 avril 2015, la Cour d’appel de Bordeaux retient une solution nuancée :
- elle reconnaît que les ordres de virement étaient des faux,
- mais considère que le comportement du service comptable constitue une faute de négligence,
- elle reproche également à la banque un manquement à son devoir de vigilance, notamment :
- absence de contre-appel,
- montants exceptionnellement élevés,
- bénéficiaire inhabituel,
- compte situé dans une zone considérée comme à risque.
En conséquence, la cour opère un partage de responsabilité et condamne la SOCIETE GENERALE à rembourser les DEUX TIERS du préjudice, soit 1.302.633,34 €.
La position de la Cour de cassation : la banque condamnée à rembourser les sommes à hauteur des deux tiers du préjudice
Saisie par l’entreprise cliente comme par la banque, la Cour de cassation rejette les deux pourvois.
Concrètement, cela signifie que :
- la négligence de la victime est reconnue ;
- la banque a elle aussi commis aussi une faute ;
- la banque est condamnée à rembourser les sommes à hauteur des deux tiers ;
La Haute juridiction valide le raisonnement de la Cour d’appel, qui avait retenu une responsabilité partagée.
Elle confirme que :
- la fraude a été rendue possible par une faute du client, tenant notamment à la crédulité du service comptable, à l’absence de contrôles internes suffisants et à une alerte tardive de la banque,
- mais que la banque a elle aussi commis un manquement à son devoir de vigilance, en exécutant des virements d’un montant exceptionnel, vers un bénéficiaire inhabituel, sans vérifications complémentaires.
En conséquence, la Cour de cassation entérine la solution retenue en appel : la banque doit réparer le préjudice uniquement à hauteur de sa propre négligence, et non en totalité.
La SOCIETE GENERALE a ainsi été condamnée à verser à la victime
La décision est favorable à l’entreprise victime, qui a pu récupérer une partie des fonds, en dépit des négligences qu’elle a commises.
Cet arrêt rappelle trois enseignements clés :
- Un faux ordre de virement n’entraîne pas automatiquement un remboursement intégral ;
- La vigilance du client est juridiquement évaluée, y compris en cas d’escroquerie
- La banque reste tenue à un devoir de contrôle renforcé en présence d’opérations atypiques et sa responsabilité peut être recherchée.
La responsabilité bancaire n’est ni automatique, ni inexistante : elle se construit au cas par cas, à l’aune des comportements respectifs.
Conclusion – Anticiper, réagir, se faire accompagner
Les fraudes par faux ordres de virement continuent de toucher entreprises et particuliers, sous des formes toujours plus sophistiquées.
Cet arrêt de la Cour de cassation démontre que :
- la ligne de partage entre faute du client et faute de la banque est extrêmement technique,
- l’issue d’un litige dépend souvent de l’analyse fine des faits, des procédures internes et des textes applicables.
Si vous êtes confronté à une situation similaire — virement frauduleux, refus de remboursement, mise en cause de votre vigilance — un accompagnement juridique spécialisé est déterminant.
Le cabinet Cointet Avocat Paris intervient régulièrement sur ces problématiques de responsabilité bancaire et de contentieux liés aux fraudes, et peut vous aider à évaluer vos droits et vos chances d’indemnisation.
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