Dette ancienne et prescription des intérêts, une nouvelle victoire contre le fond de recouvrement LC ASSET 2 : 10 ans d’intérêts à payer en moins !

taux d'intérêts

Introduction

Imaginez : vous pensiez en avoir fini avec une dette ancienne, réglée ou oubliée depuis longtemps. Puis, sans avertissement, un huissier frappe à votre porte et quelques semaines plus tard, vous recevez un commandement de payer valant saisie : une société inconnue vous réclame des sommes avec des intérêts importants au titre d’une ordonnance d’injonction de payer ou d’un jugement qui date de plus de dix ans.

Ce scénario, malheureusement courant, soulève de nombreuses questions : comment se reconstitue une créance si longtemps dormante ? Quels sont vos recours pour neutraliser une partie des sommes ou intérêts réclamés ?

Dans cet article, le cabinet COINTET AVOCAT décrypte pour vous la décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Créteil du 11 avril 2025 à l’aune de l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016 sur la prescription des intérêts, afin de vous aider à mieux vous défendre dans ce type de litige.

Rappel des faits

Le 12 décembre 2013, Monsieur M, emprunteur, a été condamné au paiement de diverses sommes par une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d’instance de Paris 20ᵉ.

En effet, le juge constatant que l’emprunteur n’avait pas remboursé son prêt à la consommation souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE, spécialiste du crédit aux particuliers, l’a condamné à verser la somme de 2.354,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Le 6 janvier 2014, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifié à Monsieur M par un commissaire de justice (huissier de justice), et est devenue exécutoire (c’est-à-dire susceptible d’exécution forcée) le 2 avril 2014, ce qui signifie que dès cette date, CA Consumer Finance pouvait demander à un commissaire de justice de mettre en place des mesures forcées (saisies) pour recouvrer la dette.

Le 24 novembre 2014, l’huissier a bloqué une fraction des salaires de Monsieur M afin de recouvrer les sommes réclamées par CA CONSUMER FINANCE. Cette saisie des rémunérations a alors eu pour effet de « relancer » le délai de dix ans pendant lequel l’ordonnance reste valable, prolongeant ainsi jusqu’en 2024 la possibilité de faire appliquer ce titre exécutoire. En effet, un titre exécutoire (jugement ou ordonnance) est prescrit au bout de 10 ans, ce qui signifie que passé ce délai aucune mesure de saisie ne peut plus avoir lieu.

Toutefois, la mise en œuvre d’une mesure de saisie (saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie des meubles, saisie immobilière) interrompt ce délai de 10 ans, ce qui signifie qu’un nouveau délai de 10 ans commence à courir à nouveau à compter de chaque mesure de saisie.

Durant les quatre années qui s’en suivirent, aucune autre action en recouvrement (saisie) n’est entreprise. En septembre 2019, CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance à HOIST FINANCE, une société européenne spécialisée dans l’achat et la gestion de portefeuilles de créances.

Après avoir acquis la créance initiale, HOIST FINANCE l’a cédée à son tour le 18 avril 2023 à LC ASSET 2, autre opérateur spécialisé dans le rachat et la gestion de créances en souffrance. LC ASSET 2 a alors mandaté alors un commissaire de justice pour relancer le recouvrement.

Dans un premier temps, le 8 octobre 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules de Monsieur M : la carte grise du véhicule de Monsieur M a ainsi été bloquée par voie administrative, empêchant toute cession tant que la dette n’est pas réglée.

Dans un second temps, le 4 novembre 2024, le même commissaire de justice a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire principal de Monsieur M, gelant les fonds disponibles, pour un montant de 5.285,65 euros, SOIT PLUS DU DOUBLE DE LA DETTE INITIALE et composée en grande partie d’intérêts facturés abusivement par LC ASSET 2.

Le 7 novembre 2024 – condition indispensable à la validité de la saisie-attribution- LC ASSET 2, par l’intermédiaire de son commissaire de justice, a fait signifier à Monsieur M la dénonciation de la saisie-attribution.

Monsieur M disposait alors d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour la contester par voie d’assignation devant le juge de l’exécution (et ce même s’il n’est pas présent à son domicile : dans ce cas le commissaire de justice laisse un avis de passage).

Face à cette succession de mesures d’exécution forcée, le 9 décembre 2024, Monsieur M, avec le ministère de Maître Alice Flore COINTET, a assigné LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Créteil pour solliciter la révision à la baisse du montant de la dette.

Défense et fondements juridiques

Maître Alice Flore COINTET, avocat de Monsieur M, a structuré sa contestation autour d’un principe rappelé par un avis majeur de la Cour de cassation rendu en 2016 : dans les litiges ayant trait aux crédits à la consommation, les intérêts sont soumis à une prescription de 2 ans ( dite prescription biennale), même si la décision de justice elle-même reste exécutoire pendant dix ans.

  1. Une ordonnance exécutoire… mais des intérêts qui s’effacent rapidement : L’ordonnance d’injonction de payer de décembre 2013 est, en effet, valable dix ans : pendant ce laps de temps, un créancier peut toujours demander son exécution.
  2. Cependant, pour ce qui est des intérêts calculés périodiquement sur la somme due, le Code de la consommation (article L.218-2) impose un délai de prescription de deux ans. Autrement dit, si aucun acte interrompant ce délai n’est pas réalisé pendant deux ans, les intérêts déjà échus ne sont plus exigibles.
  3. Quel acte a relancé le délai en l’espèce ?

    En l’espèce, après la saisie des rémunérations du 24 novembre 2014, plus rien n’est intervenu pendant de nombreuses années : ni nouvelle saisie, ni commandement de payer, ni autre mesure.

    Dans ces conditions, le compteur de deux ans pour les intérêts aurait dû s’arrêter le 24 novembre 2016 et rendre ces intérêts définitivement prescrits. LC ASSET 2 a tenté de relancer le recouvrement en dressant un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules de Monsieur M le 8 octobre 2024. C’est seulement cette formalité qui a réactivé le calcul des intérêts.

  4. Intérêts prescrits avant octobre 2022

    Maître COINTET a alors fait valoir que tous les intérêts ayant couru avant le 8 octobre 2022 ne pouvaient plus être réclamés, compte tenu de la prescription biennale. Maître COINTET a demandé à ce que LC ASSET soit condamné à modifier son décompte et à revoir ainsi considérablement à la baisse le montant des sommes sollicitées.

  5. Appui sur la jurisprudence

    Pour appuyer sa plaidoirie, Maître COINTET a rappelé un avis majeur rendu en 2016 par la Cour de cassation, qui précise que la durée de dix ans pour exécuter un titre ne s’applique pas aux intérêts périodiques : ces derniers suivent le délai prévu par leur nature, soit deux ans en matière de crédit à la consommation.

En conclusion, si la créance principale peut toujours être réclamée pendant 10 ans, la plupart des intérêts accumulés durant l’immobilisation du dossier ne peuvent être réclamés et sont effacés.

Suivant cette argumentation, Maître COINTET a demandé à ce que le décompte de LC ASSET 2 soit revu à la baisse et expurgé des intérêts prescrits.

Décision de justice

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a validé l’argumentaire de Maître COINTET. En effet, le juge a considéré que les intérêts ayant couru avant le 8 octobre 2022 étaient éteints par la prescription de deux ans prévue à l’article L.218-2 du Code de la consommation.

En d’autres termes, seul l’acte du 8 octobre 2024 – le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules de Monsieur M- a relancé le compte à rebours des intérêts ; tous les autres intérêts accumulés antérieurement sont irrecouvrables.

Pour en tenir compte, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que LC ASSET 2 présente un nouveau décompte expurgé des intérêts prescrits. Ainsi, la dette de Monsieur M a été considérablement réduite : Monsieur M échappe au paiement de près de 10 ans d’intérêts !

Cette décision constitue une victoire pour le cabinet COINTET AVOCAT et un véritable soulagement pour Monsieur M qui voit sa dette considérablement diminuée. Cette solution est conforme à l’avis de la Cour de cassation rendu en 2016, qui rappelle que, si le titre exécutoire demeure valable pendant dix ans, les intérêts qui lui sont associés se prescrivent, eux, selon le délai qui leur est propre (ici, deux ans).

Conclusion

Vous êtes dans une situation similaire ? Vous venez de recevoir un commandement de payer pour une créance ancienne avec des intérêts exorbitants au point que la dette a doublé ?

Ne restez pas démuni face aux sociétés de recouvrement : Maître Alice Flore COINTET, avocat au Barreau de Paris, vous accompagne pour défendre vos intérêts.

Contactez le cabinet pour une consultation : 01.83.64.69.78

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Vous sera fournie une réponse quant aux chances de réussite de votre action et le coût prévisible de la procédure à mettre en œuvre.

Questions fréquentes

Une dette est dite « ancienne » lorsqu’elle remonte à plusieurs années, souvent au-delà de deux ans, et que le créancier n’a pas entrepris d’actions régulières de recouvrement durant cette période.

La dette en elle-même (le « principal ») – 10 ans

Dès qu’un juge vous condamne à rembourser via un titre exécutoire (ordonnance d’injonction ou jugement), le créancier dispose d’un délai de dix ans pour exécuter la décision.

Concrètement, pendant ces dix ans, votre créancier peut mandater un commissaire de justice (huissier) pour bloquer votre compte, saisir vos salaires, etc. 

Passé ce délai, s’il n’a rien fait, le jugement devient caduc (non avenu) et on ne peut plus vous saisir.

 

Les intérêts attachés à cette dette – 2 ans
Si vous n’avez fait l’objet d’aucune action en recouvrement (commandement de payer, saisie…) pendant plus de deux ans, tous les intérêts “anciens” tombent : le créancier ne peut plus vous les réclamer.

Seuls les intérêts accumulés dans les deux années précédant sa dernière démarche officielle (par exemple un commandement de payer ou un procès-verbal de saisie) restent dus.

Exemple : 

  • Vous êtes condamné par un jugement datant de janvier 2014 : la créance en principal est exigible jusqu’en janvier 2024. 
  • Les intérêts ayant couru entre janvier 2014 et janvier 2016 deviennent caducs si le créancier n’entreprend aucune mesure de saisie avant janvier 2016.
  • S’il vous relance en juin 2020, il pourra réclamer les intérêts courus depuis juin 2018, mais pas ceux antérieurement.

Visualisez un sablier : le temps s’écoule, et au bout d’un certain délai (2 ans pour les intérêts, 10 ans pour le principal), votre dette ou vos intérêts s’éteignent. 

Un acte interruptif, c’est comme un petit coup sec qui retourne le sablier : le délai repart à zéro.

Exemples courants d’actes interrompant la prescription d’un titre exécutoire :

  • Un commandement de payer valant saisie signifié par un commissaire de justice ;
  • Une saisie sur salaire (saisie des rémunérations) ou une saisie-attribution (saisie sur compte bancaire)
  • Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule ;
  • Saisie des meubles ou saisie des immeubles (saisie immobilière).

S’il ne met pas en œuvre l’une de ces mesures d’exécution forcée, tous les deux ans pour les intérêts (ou tous les dix ans pour la dette principale), le créancier ne peut plus réclamer le paiement des sommes correspondantes.

  • Vérifiez la date portée sur ce commandement : reprenez tout l’historique de votre dossier et vérifiez les prescriptions.
  • Faites analyser votre dossier par un avocat : un professionnel vérifiera les dates et formules, et préparera les arguments juridiques pour contester efficacement.
  1. Délai strict : vous disposez d’un délai d’un mois à partir de la signification de la saisie-attribution par un commissaire de justice pour contester la saisie.
  2. Assignation devant le juge de l’exécution : avec l’aide d’un avocat, vous devez rédiger une assignation qui décrit vos arguments (prescription, vice de forme, etc.) et la faire signifier au créancier par un commissaire de justice.
  3. Produire vos preuves : reportez-vous à toutes les dates d’actes interruptifs (ou à leur absence) et joignez les documents (commandements, procès-verbaux, courriers) prouvant la prescription.


En respectant ces étapes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour faire valoir vos droits et limiter le montant des sommes réclamées.

Vous avez reçu un commandement pour une dette vieille de plusieurs années ? Apprenez à utiliser la prescription biennale des intérêts pour alléger votre dette. 

Maître COINTET saura vous apporter son expertise et vous défendre efficacement.

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