Victoire contre MCS ET ASSOCIES : absence de qualité à agir et mainlevée de la saisie-attribution obtenues devant le Juge de l’exécution de Versailles  le 11 juillet 2025  !

euros liasse

Imaginez. Vous consultez votre compte bancaire et découvrez qu’une somme de plus de 38.000 euros a été saisie. 

Vous apprenez qu’il s’agit d’une ancienne dette professionnelle… mais vous n’avez jamais reçu de mise en demeure récente, ni reconnu cette somme. 

À l’origine de cette opération ? 

La société de recouvrement MCS & ASSOCIÉS, qui prétend agir au nom d’un créancier ayant racheté une créance vieille de vingt ans dans le cadre de contrats de cession de créances.

C’est le cauchemar vécu par Monsieur F., dans un dossier où la chaîne de cession de créances était floue, les documents produits incomplets, et les droits du débiteur totalement négligés.

Le 11 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a tranché : la saisie est infondée

Retour sur cette affaire exemplaire, dans laquelle Maître Alice Flore COINTET est intervenue pour faire annuler une procédure bancaire abusive.

 

Rappel des faits : une caution engagée… puis oubliée pendant 20 ans

À la fin des années 1990, Monsieur F. s’était porté caution personnelle pour un prêt bancaire contracté par une société. 

Il s’était ainsi engagé, auprès de la banque BNP PARIBAS, à rembourser la dette de cette entreprise si elle venait à faire défaut.

Si ladite société a effectivement cessé ses activités par la suite, pendant de nombreuses années, aucune action concrète n’a été entreprise contre Monsieur F.: ni relance, ni poursuite judiciaire.

Ce n’est qu’en mars 2024, soit plus de vingt ans après la signature du cautionnement, que Monsieur F. découvre cette saisie-attribution menée à son encontre par la société de recouvrement MCS & ASSOCIES.

La société MCS ET ASSOCIES se prévaut d’une créance qui lui aurait été cédée suivant plusieurs contrats de cessions de créances signés entre les sociétés BNP PARIBAS, DSO INTERACTIVE et DSO CAPITAL.

Toutefois, comme plaidé par Maître COINTET, ces cessions de créance reposent sur des documents incomplets, non datés, non signés et sans lien probant avec la dette pour laquelle Monsieur F. s’était initialement engagé. 

En d’autres termes, même si le principe du cautionnement n’était pas contesté, encore fallait-il démontrer que la créance poursuivie correspondait réellement à celle garantie, et qu’elle avait été correctement transmise au fil des années.

C’est pour cette raison que Monsieur F., avec le concours de Maître COINTET, a saisi le Juge de l’Exécution pour contester cette saisie, qu’il estime infondée.

 

La défense de Maître COINTET : l’irrégularité des contrats de cession de créances

Maître COINTET a contesté la qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES à l’égard de Monsieur F.

Ont été rappelés les principes édictés par l’article 1324 du Code civil : pour qu’une créance cédée soit valable à l’encontre d’un débiteur, il faut que la cession lui ait été notifiée ou qu’il en ait pris acte, et surtout que la créance soit précisément identifiable.

Or, dans ce dossier :

  • Les documents produits par MCS ET ASSOCIÉS étaient incomplets, parfois anonymes, non signés, sans date, et ne permettait pas d’établir de lien avec la créance originaire ( l’acte de cautionnement) ;
  • L’annexe jointe au contrat de cession de créance mentionnait un débiteur différent, sans que le nom de Monsieur F. n’apparaisse ;
  • Aucune pièce n’établissait formellement que la créance initialement détenue par BNP PARIBAS concernait Monsieur F., es qualité de caution ;
  • L’historique de la créance faisait état d’un montant, d’une référence et d’une année sans cohérence, par rapport aux pièces de la saisie.

 

Maître COINTET a également invoqué la jurisprudence récente, qui impose aux créanciers de démontrer avec rigueur la continuité juridique de la créance lorsqu’elle a fait l’objet de cessions successives (Cass. com., 21 févr. 2013 ; CA Versailles, 6 mars 2025).

 

Le jugement : mainlevée de la saisie-attribution et condamnation du créancier

Le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a retenu l’ensemble de notre argumentation. 

Dans son jugement en date du 11 juillet 2025, il a :

  • Déclaré recevable la contestation introduite par Monsieur F. dans les délais ;
  • Ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution, jugeant que la société MCS & ASSOCIES ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur F. ;
  • Rappelé que la décision emporte restitution des sommes prélevées à tort ;
  • Condamné la société MCS & ASSOCIES à verser 2 000 euros à Monsieur F. au titre des frais de procédure (article 700 du Code de procédure civile) ;
  • Rejeté les demandes de MCS ET ASSOCIES, y compris celle visant à obtenir des frais en sens inverse.

 

En somme, le juge a sanctionné une procédure fondée sur des éléments trop faibles pour priver un débiteur de ses droits fondamentaux.

 

Conclusion : Une saisie ne peut jamais reposer sur des approximations

Cette affaire est emblématique d’un phénomène malheureusement courant : des créances bancaires anciennes, rachetées en masse par des sociétés de recouvrement, puis poursuivies sans vérification sérieuse de leur validité.

Pour autant, être poursuivi ne signifie pas être redevable, et une saisie n’est jamais automatique : elle doit reposer sur un droit prouvé, clair et opposable.

Maître Alice Flore COINTET accompagne régulièrement les particuliers et les professionnels confrontés à ce type de procédures abusives.

 

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