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En ce début d’année 2026, le cabinet de Maître COINTET est une nouvelle fois saisi d’un dossier de saisie-attribution pour une dette ancienne.
L’audience vient tout juste de se tenir devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse (06).
Et, une fois encore, l’affaire oppose un particulier à un acteur bien connu du cabinet : CABOT SÉCURISATION, société spécialisée dans le rachat et le recouvrement de créances.
Monsieur C. pensait cette histoire derrière lui.
Des années auparavant, un crédit à la consommation avait été souscrit.
Puis plus rien. Aucun courrier récent. Aucune procédure apparente.
Et pourtant, un jour, sa banque l’informe qu’une saisie-attribution a été pratiquée sur son compte.
La demande émane d’une société de recouvrement devenue créancière à la suite d’une cession de créance. Le montant est majoré d’intérêts et de frais. Le titre judiciaire est ancien. La situation est brutale.
Face à cette mesure d’exécution, Monsieur C. mandate immédiatement Maître COINTET qui saisit le Juge de l’exécution de Grasse (06) fin de contester la régularité des poursuites engagées par CABOT SÉCURISATION.
La stratégie de défense développée par Maître COINTET
La défense s’est articulée autour de 4 axes majeurs.
1. La contestation de la validité du titre exécutoire ( de la décision de justice)
Une saisie-attribution n’est possible que si le créancier dispose d’un titre exécutoire valable (article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution) c’est-à-dire un jugement de condamnation du débiteur au paiement.
Encore faut-il que ce titre ait été régulièrement porté à la connaissance du débiteur.
La défense a donc examiné :
- les conditions de signification du jugement,
- l’adresse utilisée,
- la réalité de la remise de l’acte,
- le respect des règles prévues aux articles 654 et suivants du Code de procédure civile.
Pourquoi est-ce important ?
Parce qu’une signification irrégulière peut :
- empêcher le jugement de devenir définitif,
- retarder le point de départ des délais,
- fragiliser l’ensemble des poursuites.
Maître COINTET a demandé au juge de vérifier si Monsieur C. avait été régulièrement informé du jugement à l’époque.
2. La prescription : le temps peut faire tomber la créance
Beaucoup de justiciables ignorent que le droit prévoit des délais au-delà desquels un créancier ne peut plus agir.
A. La prescription du titre exécutoire
L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’un titre exécutoire se prescrit en principe par dix ans.
La défense a donc vérifié :
- la date exacte du jugement,
- l’existence d’actes interruptifs,
- la continuité éventuelle des poursuites.
Si aucun acte n’a interrompu la prescription pendant dix ans, l’exécution peut être impossible.
B. La prescription des intérêts
Même lorsque le capital reste exigible, les intérêts peuvent être soumis à une prescription plus courte, notamment en matière de crédit à la consommation (article L.218-2 du Code de la consommation).
Maître COINTET a sollicité :
- le détail du calcul des intérêts,
- la distinction entre le capital et les accessoires de la dette (autres frais),
- la suppression des sommes prescrites.
Dans les dossiers de recouvrement, cette question peut réduire significativement le montant réclamé.
3. La cession de créance : le créancier doit prouver qu’il est bien créancier
Dans l’affaire de Monsieur C., la société poursuivante n’était pas le prêteur initial.
La créance avait été cédée.
Or, en droit (articles 1321 et suivants du Code civil), une cession doit être :
- prouvée,
- précisément identifiée,
- opposable au débiteur.
La défense a demandé :
- la production du bordereau de cession,
- l’identification nominative de la créance de Monsieur C.,
- la démonstration que cette créance faisait bien partie du portefeuille transmis.
Il ne suffit pas d’affirmer être cessionnaire : il faut le démontrer.
4. La question d’une saisie abusive
Enfin, Maître COINTET a attiré l’attention du juge sur les conséquences concrètes de la saisie :
- blocage des comptes,
- atteinte à la situation financière,
- pression disproportionnée si la créance est contestable.
Lorsque la régularité des poursuites est discutable, le juge peut être saisi d’une demande tendant à reconnaître le caractère abusif de la mesure.
Les demandes présentées au Juge de l’exécution
Au terme de ses conclusions, Maître COINTET a sollicité :
- la nullité ou l’irrégularité de la saisie-attribution,
- la constatation de la prescription,
- l’inopposabilité de la cession de créance,
- la mainlevée de la saisie-attribution,
- la condamnation du créancier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Chaque demande s’appuie sur des textes précis du :
- Code des procédures civiles d’exécution,
- Code civil,
- Code de la consommation.
Ce que cette affaire illustre
L’affaire de Monsieur C., toujours pendante devant le Tribunal, illustre une nouvelle fois les enjeux techniques des procédures de saisie-attribution engagées par les sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances anciennes.
Face à CABOT SÉCURISATION, comme dans d’autres dossiers similaires, le cabinet COINTET AVOCAT déploie une analyse rigoureuse :
- validité du titre exécutoire,
- prescription,
- preuve de la cession de créance,
- exactitude du montant réclamé.
La décision du Juge de l’exécution sera prochainement rendue.
Nous ne manquerons pas d’en informer nos lecteurs.
- Pour suivre les avancées de cette affaire et d’autres contentieux similaires, vous pouvez consulter régulièrement le blog du cabinet ou suivre l’actualité juridique publiée sur notre page Facebook.
- Si vous êtes confronté à une saisie-attribution, à une dette ancienne réclamée par une société de recouvrement ou à une procédure engagée par CABOT SECURISATION, il est essentiel d’agir rapidement.
Chaque situation mérite une analyse précise.
Le cabinet de Maître Alice Flore COINTET se tient à votre disposition pour examiner votre dossier et défendre efficacement vos droits.
Par téléphone : 01.83.64.69.78
ou par email : info@cointet-avocat-paris.fr
Vous seront fournis une réponse quant aux chances de réussite de votre action et le coût prévisible de la procédure à mettre en œuvre.

