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A propos de de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 21 juin 2022 (RG 20/02709)
Un courriel qui semble authentique.
Un SMS de sécurité conforme aux habitudes bancaires.
Une validation effectuée de bonne foi.
Pourtant, quelques heures plus tard, le compte est vidé de plusieurs milliers d’euros … et la banque refuse tout remboursement.
Dans un arrêt remarqué du 21 juin 2022, la Cour d’appel de Poitiers est venue rappeler un principe fondamental du droit bancaire : la fraude ne suffit pas à caractériser une négligence grave du client.
Le cabinet Cointet Avocat Paris, régulièrement confronté à ce type de litiges, vous propose une lecture pédagogique de cette décision pour venir en aide aux victimes de phishing, ces arnaques qui trompent les clients par l’usage de faux (emails, lettres, appels téléphoniques).
Les faits : une fraude sophistiquée, dans un contexte crédible
Une cliente de la banque BNP PARIBAS détient un compte bancaire joint avec son époux.
Le couple est propriétaire d’un appartement locatif acquis dans le cadre du dispositif Pinel, dont la gestion est assurée par une association foncière (AFUL), bénéficiaire régulière de virements bancaires.
À l’automne 2019, cette AFUL change de domiciliation bancaire.
Peu après, la cliente reçoit :
- un courriel à l’apparence professionnelle, comportant le logo BNP Paribas, l’invitant à consulter un message important ;
- un SMS provenant du numéro habituel de la banque, lui demandant de saisir un code de sécurité.
Pensant légitimement être engagée dans un processus bancaire classique — et envisageant même que son époux, co-titulaire du compte joint, ait pu initier la démarche — la cliente valide l’ajout d’un nouveau bénéficiaire, qu’elle croit être celui de l’association foncière gérant leur bien immobilier.
Ce n’est que postérieurement à cette validation, à la suite du débit effectif de son compte, que la cliente constate qu’un virement de 5 450 euros a été exécuté au profit d’un tiers inconnu, et non au bénéfice de l’organisme habituel.
Ayant compris qu’elle venait d’être victime d’une opération de paiement non autorisée, elle en informe immédiatement BNP PARIBAS, conteste l’opération et sollicite le remboursement des sommes frauduleusement débitées.
La position de la banque : l’argument de la négligence grave
BNP PARIBAS refuse alors toute indemnisation, en se fondant sur les dispositions du Code monétaire et financier, et en particulier sur l’exception de négligence grave du payeur.
La banque invoque notamment :
- l’article L.133-19 IV du Code monétaire et financier, selon lequel le payeur supporte les pertes en cas de négligence grave ;
- l’article L.133-16, imposant à l’utilisateur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données ;
- le fait que la cliente aurait cliqué sur un lien et saisi un code, permettant selon elle l’intrusion du fraudeur.
Le Tribunal de proximité de Bressuire retient cette analyse en première instance et déboute la cliente.
La défense : rappeler le cadre légal protecteur du client
Déboutée en première instance, la cliente interjete appel de la décision de justice devant la Cours d’appel de Poitiers et présente la défense suivante :
- En vertu de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, la banque est tenue de rembourser toute opération de paiement non autorisée, sauf exception strictement démontrée.
- Conformément à l’article L.133-23, il appartient au prestataire de services de paiement de prouver :
- soit que l’opération a été autorisée,
- soit que le client a commis une fraude ou une négligence grave.
Or, en l’espèce :
- aucune donnée sensible (identifiant, mot de passe, code secret) n’a été communiquée volontairement ;
- le courriel était exempt d’anomalies manifestes ;
- le SMS de confirmation provenait du canal habituel de la banque ;
- la validation portait sur un bénéficiaire réel, connu, dont le changement d’IBAN était avéré ;
- aucun ordre de virement n’a été donné par la cliente.
La défense rappelle que la négligence grave s’apprécie concrètement, et non par principe ou par présomption.
La décision de la Cour d’appel de Poitiers : une exigence de preuve renforcée pour la banque
La Cour d’appel de Poitiers infirme intégralement le jugement de première instance.
Elle rappelle avec force que :
- la banque ne peut pas se contenter d’affirmer que son système est sécurisé ;
- l’utilisation effective de l’instrument de paiement ne suffit pas à prouver une faute du client ;
- la charge de la preuve de la négligence grave incombe exclusivement à la banque.
La Cour d’appel estime que :
- le message frauduleux ne présentait pas d’indices sérieux permettant à un utilisateur normalement attentif de douter ;
- le parcours suivi était cohérent avec les usages bancaires habituels ;
- la cliente n’a pas manqué aux obligations prévues aux articles L.133-16 et L.133-17 du Code monétaire et financier.
En conséquence, la banque est condamnée à :
- rembourser intégralement les 5.450 euros,
- supporter les dépens de première instance et d’appel,
- verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’enseignement pratique : la négligence grave n’est pas automatique
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence de plus en plus protectrice des clients victimes de phishing.
Il rappelle que :
- la vigilance exigée du client n’est pas une obligation de suspicion permanente ;
- une fraude bien conçue peut tromper un utilisateur normalement prudent ;
- la banque doit démontrer une faute caractérisée, et non une simple erreur.
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