Recouvrement de créances impayées, intérêts et pénalités injustifiés : les pratiques commerciales trompeuses dans le viseur de la Cour de cassation 

pile de courriers

Les sociétés en charge du recouvrement de créances impayées, comme MCS ET ASSOCIES, INTRUM JUSTICIA, EOS FRANCE, ABSUS, FONCRED, HOIST FINANCE AB, ONGC DEBT COLLECTORS, CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, COFIDIS, SOFINCO adressent chaque jour des milliers de lettres de relance et de mise en demeure à des débiteurs de crédits à la consommation impayés, concernant des dettes parfois très anciennes.

Il en va de même des commissaires de justice (anciennement appelés huissiers de justice) aptes également à engager des actions en recouvrement de dettes impayées via l’envoi de lettres de mise en demeure ou la signification de commandements de payer aux fins de saisie-vente.

Des sommes astronomiques sont parfois sollicitées, avec des intérêts et des frais exorbitants, conduisant parfois à un doublement de la dette initiale. Le débiteur se retrouve pris au piège, menacé, harcelé et sommé de régler une somme qu’il ne doit pas en réalité.

Ces intermédiaires ont-ils tous les droits en matière de recouvrement de créances ? Certains semblent s’arroger tous les droits, multipliant les pressions et surfacturations abusives auprès des débiteurs.

Pourtant, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2019 rappelle avec fermeté que ces pratiques sont strictement encadrées par la loi.

Par cet arrêt majeur, la Cour a jugé qu’une société de recouvrement de créances impayées qui réclame aux débiteurs des frais illégitimes ou les menace abusivement commet une pratique commerciale trompeuse dite déloyale, passible de sanctions pénales et civiles.

Ce rappel à l’ordre est essentiel pour protéger les consommateurs contre des méthodes parfois illégales et agressives.

Quelles sont les règles applicables ? Décryptage de l’arrêt de la Cour de cassation et de ses implications concrètes pour les débiteurs.

 

Les faits à l’origine de la décision

A l’origine de cette affaire, une société de recouvrement de créances impayées ONCG DEBT COLLECTORS et son président ont été poursuivis pour avoir demandé à des débiteurs le paiement de frais supplémentaires en plus du montant initial de la créance.

En l’espèce, ces frais n’étaient pas dus par les débiteurs et ce, conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire (c’est-à-dire avant décision de justice) restent à la charge du créancier.

Ainsi, il est interdit aux organismes de recouvrement de créances de facturer des frais de relance liés notamment à l’envoi de lettres de relance ou de mise en demeure aux débiteurs.

De plus, ces demandes de paiement avaient donné lieu à l’envoi de lettres mises en demeure formulées sur un ton menaçant et référencées avec des articles de lois destinés à impressionner les consommateurs.

A la suite de plusieurs plaintes, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête, aboutissant à des poursuites pénales et civiles.

 

L’enjeu juridique : la qualification de pratique commerciale trompeuse et les sanctions applicables

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar qui avait d’abord relaxé la société de recouvrement en estimant qu’elle n’avait pas de relation commerciale directe avec les débiteurs.

En effet, selon la Cour de cassation, la notion de « pratique commerciale » doit s’interpréter largement, en référence à la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales.

La haute juridiction a rappelé que toute action liée à l’exécution d’un contrat, y compris les mesures prises pour obtenir le paiement d’une créance liée à un crédit à la consommation impayé, peut être qualifiée de pratique commerciale.

 

Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse ?

Selon l’article L.121-2 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu’elle « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix ».

Selon l’article L.132-2 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros.

Il s’agit par conséquent d’un délit.

L’organisme en faute peut par conséquent voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal devant le Tribunal correctionnel et, sur le plan civil, devant le Tribunal judiciaire.

Ainsi, les sociétés de recouvrement doivent respecter les règles du code de la consommation et ne peuvent tromper les débiteurs sur la nature et le montant des sommes réclamées, sous peine de voir leur responsabilité pénale et civile engagée pour pratiques commerciales trompeuses.

 

Conséquences pratiques pour les consommateurs

Cet arrêt renforce la protection des débiteurs contre les abus des sociétés de recouvrement. Les consommateurs doivent savoir qu’ils ne sont pas tenus de payer des frais additionnels non prévus par la loi et que toute mise en demeure trompeuse peut faire l’objet d’un signalement à la DGCCRF.

Il conviendra également de saisir au plus vite et par l’intermédiaire d’un avocat le Tribunal judiciaire statuant en matière civil afin de faire cesser les poursuites et de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

 

Prenons l’exemple d’un particulier qui aurait contracté un crédit à la consommation et qui, en raison de difficultés financières passagères, se retrouve en retard de paiement.

Une société de recouvrement pourrait alors lui adresser une lettre de mise en demeure lui réclamant non seulement le remboursement de la dette mais aussi des frais additionnels non prévus par le contrat initial.

S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, ce consommateur dispose d’un fondement juridique indiscutable pour contester ces frais indus et faire cesser le harcèlement dont il est victime.

Il pourra également solliciter la réparation de ses préjudices en demandant des dommages et intérêts.

Il en va également des intérêts facturés par les organismes en cause : souvent, certains n’hésitent pas à solliciter des intérêts indus pour un montant astronomique et en toute illégalité.

Il s’agit là encore d’une pratique commerciale trompeuse.

 

Autre cas :

Un débiteur reçoit une lettre menaçante d’une société de recouvrement affirmant qu’une action judiciaire imminente sera engagée s’il ne paie pas dans un délai très court. Si cette menace est infondée ou exagérée, elle constitue une pratique commerciale trompeuse que le débiteur peut contester.

 

Conclusion : une jurisprudence protectrice et dissuasive

L’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2019 pose un cadre juridique strict pour le recouvrement de créances et réaffirme l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses dans ce domaine.

Elle constitue une avancée majeure pour les consommateurs et un signal fort envoyé aux entreprises qui tenteraient d’exploiter la vulnérabilité des débiteurs.

Si vous avez reçu une mise en demeure suspecte ou si une société de recouvrement vous réclame des frais ou des intérêts que vous jugez injustifiés, il est important de connaître vos droits et de ne pas céder à la pression. Il en va de même s’agissant des commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés par les commissaires de justice.

 

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