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Victoire du Cabinet COINTET AVOCAT contre le fonds commun de titrisation FONCRED II – en l’absence de cession de créance valable, la dette a été annulée
A propos du jugement du 30 septembre 2022 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/00939)
Un commissaire de justice (huissier de justice) se présente.
Il ne s’agit pas d’un nouveau crédit, ni d’une relance récente … mais d’une ordonnance d’injonction de payer rendue il y a plus de dix ans !
Le créancier n’est plus celui mentionné dans le contrat initial.
Le nom de celui-ci au gré de diverses cessions de la créance auprès de diverses sociétés.
Désormais, la créance aurait été cédée au Fonds commun de titrisation FONCRED II dont la débitrice n’a jamais entendu parler.
- Comment vérifier que ce fonds est réellement titulaire de la créance ?
- Comment contrôler la chaîne de cessions de créance ?
C’est à ces questions qu’a répondu le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 30 septembre 2022, opposant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, à Mme A., défendue par Me Alice Flore Cointet, avocat au barreau de Paris.
Une décision particulièrement instructive sur la preuve de la qualité à agir des Fonds de titrisation.
Rappel des faits : d’un crédit renouvelable à une créance devenue méconnaissable
Tout commence en février 2007 : Mme A. souscrit auprès de la société FINAREF un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros.
Des difficultés financières surviennent et les échéances ne sont plus réglées.
En novembre 2011, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, elle-même venant aux droits de la société FINAREF, obtient une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Madame A. la condamnant au paiement de la somme de 3.048,83 euros.
L’ordonnance est signifiée en 2012, puis plus rien.
Pendant près de dix ans, Madame A. qui n’avait pourtant rien réglé n’a jamais été relancée.
Le 17 mars 2021, un commandement aux fins de payer aux fins de saisie-vente est signifié à Mme A.
Entre-temps, la créance a changé de main.
Elle aurait été cédée le 14 juin 2012 au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION.
Pour la débitrice, la situation est déroutante :
- le prêteur initial n’est plus le même,
- la société a changé de dénomination,
- la créance aurait été cédée,
C’est dans ce contexte que Mme A. a décidé de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle confie alors sa défense à Maître COINTET, qui va recentrer le débat sur un point fondamental : le Fonds commun de titrisation FONCRED II est-il réellement titulaire de la créance qu’il réclame ? En d’autres termes, le Fonds a-t-il qualité à agir et la qualité de créancier à l’égard de Mme A. ?
La procédure : une opposition déclarée recevable par le Juge des contentieux de la protection
L’affaire est examinée à l’audience publique du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2022.
Première étape stratégique : la recevabilité de l’opposition.
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition peut être formée dans le mois suivant la première signification à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution.
Or :
- l’ordonnance n’avait pas été signifiée à personne en 2012,
- la première mesure d’exécution forcée (saisie ou commandement de payer) datait du 17 mars 2021,
- l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Mme A. le 2 avril 2021 était par conséquent recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue en l’absence de Mme A. sur simple requête déposée par le créancier et sans que Mme A. ait pu opposer ses moyens de défense, ni être entendue.
Du fait de l’opposition, l’ordonnance a été anéantie (annulée).
Mme A., représentée par Maître COINTET, a pu dès lors se défendre devant le Juge des contentieux de la protection dans le cadre d’un débat contradictoire.
La défense du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par EUROTITRISATION, a soutenu devant le Juge :
- que la société FINAREF avait été absorbée par SOFINCO, devenue CA CONSUMER FINANCE,
- que la créance avait été valablement cédée au fonds le 14 juin 2012,
- que la débitrice restait redevable des sommes réclamées.
Pour établir sa qualité à agir et sa qualité de créancier, le Fonds a produiit :
- des publications légales relatives aux fusions,
- des extraits du contrat de cession de créances,
- un bordereau comportant plusieurs références numériques.
Mais la question essentielle demeurait :
ces documents permettaient-ils d’identifier avec certitude la créance litigieuse ?
La stratégie de défense de Maître COINTET : la remise en cause de la réalité de la cession de créance (sa preuve)
Sous l’impulsion de Maître COINTET, la défense ne s’est pas limitée à contester le montant réclamée par le Fonds commun de titrisation.
Maître COINTET a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du prétendu nouveau créancier, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile
: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’argument est simple mais redoutablement efficace :
- le bordereau de cession doit permettre l’individualisation précise de la créance ( de l’identifier avec certitude),
- les références doivent correspondre aux pièces contractuelles produites,
- la seule mention du nom de la débitrice est insuffisante.
En matière de titrisation, la complexité du montage ne peut se substituer à la preuve.
Le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris: les demandes du Fonds commun de titrisation sont irrecevables du fait du défaut de qualité à agir : la dette est annulée !
Le Juge a rappelé les dispositions des articles L.214-43 et suivants du Code monétaire et financier : la cession de créances au profit d’un Fonds commun de titrisation s’opère par la remise d’un bordereau.
Encore faut-il que celui-ci permette d’identifier la créance cédée.
En l’espèce, le juge a constaté :
- que les numéros figurant sur le bordereau ne correspondent pas clairement au contrat produit,
- qu’aucune date ni montant précis ne permettent de rattacher formellement la créance au contrat litigieux,
- que la seule identification du nom de Mme A. ne suffit pas, celle-ci pouvant avoir souscrit plusieurs crédits.
En conséquence, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré l’opposition recevable,
- constaté le défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A,
- déclaré ses demandes irrecevables entraînant une annulation de la dette ;
- condamné le Fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A à verser à Mme A. une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (pour la dédommager de ses frais de justice).
Ce qu’il faut retenir : la titrisation n’efface pas l’exigence de preuve de la réalité de la cession de créance
Ce jugement rappelle une règle fondamentale du procès civil : celui qui agit doit prouver qu’il est titulaire du droit qu’il invoque, de sa créance.
Les Fonds communs de titrisation disposent d’un mécanisme légal spécifique.
Toutefois, ce mécanisme ne les dispense pas :
- d’identifier dans leur contrat de cession de créance précisément la créance cédée,
- d’assurer la cohérence entre le bordereau et les pièces contractuelles,
- de démontrer sans ambiguïté leur qualité à agir.
Comme l’illustre cette décision obtenue devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, un contrôle rigoureux des pièces produites peut conduire à l’irrecevabilité pure et simple des demandes du prétendu nouveau créancier.
Face à des créances anciennes, cédées à plusieurs reprises, l’analyse technique de la chaîne de cession est déterminante.
Le cabinet de Maître COINTET est, régulièrement saisi de litiges impliquant des Fonds communs de titrisation, comme le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED, les Fonds ABSUS, HUGO CREANCE, FEDINVEST, FONCRED ou encore CREDINVEST réprésentés par les sociétés de gestion EOS FRANCE ou FRANCE TITRISATION etc.. accompagne les débiteurs dans :
- la vérification de la qualité à agir,
- le contrôle des bordereaux de cession de créances,
- la contestation des créances insuffisamment justifiées,
- la défense en matière d’injonction de payer et de saisies.
Parce qu’une créance ancienne et cédée n’est pas automatiquement incontestable.
Et parce qu’en matière de preuve, la rigueur reste la règle.
Le cabinet COINTET AVOCAT PARIS vous accompagne pour défendre efficacement vos droits face aux Fonds commun de titrisation.
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