Escroquerie bancaire, victime de faux conseiller bancaire par spoofing

sécurite bancaire

COINTET AVOCAT fait condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au remboursement de milliers d’euros devant le Tribunal judiciaire de Paris

A propos du jugement du Tribunal judiciaire de PARIS – Pôle civil de proximité – en date du 3 octobre 2025 (RG 24/06622)

 

Qu’est-ce que le spoofing ?

Le spoofing est une technique malveillante utilisée par les cybercriminels pour tromper les utilisateurs et les systèmes informatiques en usurpant l’identité d’une entité légitime.

Cela implique de falsifier des informations telles qu’une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou une adresse IP afin de paraître comme une source fiable. Les types courants de spoofing incluent l’usurpation d’e-mail, l’usurpation d’adresse IP et d’autres formes d’usurpation d’identité.

Cette pratique est actuellement très utilisée dans le cadre des escroqueries bancaires par des personnes se faisant passer par téléphone pour des conseillers bancaires.

 

Introduction

Imaginez : vous recevez un appel : le numéro affiché est celui de votre banque. 

Au bout du fil, un conseiller vous alerte sur des mouvements suspects sur votre compte. 

Pris de panique, vous suivez ses instructions pour « sécuriser » vos fonds. 

Quelques heures plus tard, vous réalisez que vous avez été victime d’une escroquerie et que des milliers d’euros ont disparu. 

C’est le cauchemar qu’a vécu la cliente de Maître Alice Flore COINTET, et qui a abouti à une décision marquante du Tribunal Judiciaire de Paris  en date du 3 octobre 2025. 

Cette affaire, où la technique de « spoofing » a joué un rôle clé, rappelle que même face à une forte authentification, les banques ne peuvent pas toujours s’exonérer de leur responsabilité.

Revenons sur cette victoire du cabinet COINTET AVOCAT.

 

Rappel des faits : Le piège de l’usurpation d’identité

L’affaire opposait la cliente de Maître COINTET, Madame E.C.C, à la SOCIETE GENERALE..

Le 21 novembre 2022 ,  Madame E.C.C titulaire d’un compte auprès de la banque , a été contactée par téléphone par un individu se présentant comme un conseiller bancaire de la SOCIETE GENERALE.

Ce faux conseiller l’a alertée de prétendus paiements suspects, pour un montant de 1.400 euros, réalisés depuis l’Afrique du Sud. 

Suivant ses instructions, et afin de « sécuriser » son compte, elle s’est connectée à son application bancaire et lui a communiqué sa nouvelle adresse. 

Bien qu’elle n’ait pas remis sa carte bancaire , elle a constaté le lendemain, soit le 22 novembre 2022, trois débits frauduleux sur son compte, pour des montants respectifs de 2.500 euros, 380 euros et 450 euros, soit un total de 3.330 euros

Comprenant qu’elle avait été victime d’une escroquerie , elle a déposé plainte le 23 novembre 2022, puis signalé les paiements frauduleux auprès de sa banque le 5 avril 2023. 

Toutefois, la SOCIÉTÉ GENERALE a refusé  de procéder au remboursement des 3.330 euros détournés au motif que les opérations litigieuses auraient fait l’objet d’une authentification forte

C’est dans ce contexte que Madame E.C.C, par le ministère de Maître COINTET,  a assigné la banque devant le Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris afin de solliciter le remboursement des sommes détournées, la reconnaissance du manquement de la banque à son devoir de vigilance et l’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.

 

La défense de la SOCIETE GENERALE : Négligence grave et authenticité des paiements

La SOCIETE GENERALE a cherché à s’exonérer de sa responsabilité en se basant sur l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, qui lui permet d’échapper au remboursement des sommes détournées en cas de négligence grave commise par son client ou d’agissement frauduleux de celui-ci.

La banque a avancé les arguments suivants :

  • Authentification forte : la banque a  affirmé que les transactions contestées avaient été authentifiées et validées via le téléphone portable de la cliente grâce au système d’authentification forte fourni par la banque.
  • Négligence grave : Selon la banque, la cliente s’était montrée gravement négligente en se connectant à son application bancaire et en communiquant des informations à un tiers dont elle n’avait pas vérifié l’identité.
  • Exclusion du droit commun : La banque a  affirmé que, puisque les opérations avaient fait l’objet d’une authentification forte, la cliente les avait nécessairement autorisées, rendant son action en remboursement infondée.

 

De plus, le régime de responsabilité spécifique du Code monétaire et financier (articles L. 133-18 à L. 133-24) était le seul applicable, rendant irrecevable toute demande fondée sur un manquement au devoir général de vigilance de la banque.

 

La décision du juge : Le « Spoofing » écarte la négligence grave

Le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu son jugement le 3 octobre 2025 et a tranché en faveur de Madame E.C.C

 

1. Paiements non-autorisés

Le Tribunal a d’abord rappelé que, dans ce régime de responsabilité, le prestataire de services de paiement doit prouver l’authentification et l’enregistrement de l’opération sans déficience technique. 

Le point clé de la décision est l’analyse du consentement:

  • Madame E.C.C a été trompée par un interlocuteur qui se faisait passer pour un employé de sa banque.
  • Le numéro de téléphone affiché, le « 09.69.39.22.24 », correspondait à un numéro utilisé par un des services de la SOCIETE GENERALE (pour la déclaration de sinistre de l’assurance mobile). 

 

Ce procédé est connu sous le nom de « spoofing » (usurpation du numéro affiché).

  • L’authentification de la cliente est intervenue alors qu’elle s’inquiétait de paiements frauduleux, et non parce qu’elle voulait s’authentifier pour un paiement.

 

Le Tribunal a conclu que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas être considéré que Madame E.C.C  avait consenti aux paiements ou à leur bénéficiaire. 

 

Par conséquent, les paiements litigieux étaient considérés comme non autorisés.

 

2. Absence de négligence grave

Pour s’exonérer de son obligation de remboursement, la banque devait prouver la négligence grave de la victime. 

Le juge a clairement établi que l’utilisation du procédé de « spoofing » a eu un impact majeur sur le niveau de vigilance de la cliente.

  • Le mode opératoire du « spoofing » diminue la vigilance de l’utilisateur, d’autant plus que l’appel téléphonique prétendait émaner de la banque elle-même pour l’alerter d’un piratage.
  • Le fait que le numéro affiché correspondait à l’un des numéros utilisés par la SOCIETE GENERALE a nécessairement altéré le niveau de vigilance de la victime.

 

En conséquence, le Tribunal a écarté la négligence grave de la cliente.

 

3. Conséquences de la décision

Le Tribunal Judiciaire de Paris a statué en faveur de Madame E.C.C  écartant la notion de négligence grave de l’utilisateur. 

Le Tribunal a considéré que l’utilisation du procédé de « spoofing » (usurpation du numéro de téléphone) avait légitimement altéré le niveau de vigilance de la victime, le numéro affiché correspondant à l’un des services de la SOCIETE GENERALE.

En conséquence, le Tribunal a condamné la SOCIETE GENERALE à:

  • Payer la somme de 3.330 euros à la victime au titre du remboursement des paiements non autorisés réalisés le 22 novembre 2022 ;
  • Payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de justice).
  • Payer les entiers dépens de l’instance (frais de procédure).

 

Toutefois, le Tribunal a débouté notre cliente de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral

Le Tribunal a estimé que si la cliente subissait de l’angoisse, celle-ci était imputable à l’escroc et non à la banque , la preuve d’un préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de la banque n’étant pas rapportée.

 

Conclusion : Ne restez pas seul face à la fraude bancaire

Cette décision est un excellent rappel que la simple existence d’une authentification forte ne suffit pas à prouver la négligence grave de l’utilisateur, surtout lorsque la fraude est menée par des techniques sophistiquées comme le spoofing. 

Le Tribunal a reconnu l’élément trompeur de l’usurpation du numéro de téléphone, qui a légitimement altéré la vigilance de la victime.

Si vous avez été victime d’une escroquerie par téléphone (Vishing) ou d’une autre fraude bancaire où votre banque refuse de vous rembourser en invoquant la « négligence grave », n’acceptez pas ce refus !

Nous mettrons notre expertise en droit bancaire à votre service pour défendre vos droits face aux établissements bancaires. 

Notre victoire contre la SOCIETE GENERALE montre que l’on peut faire valoir le manque de vigilance de la banque et obtenir gain de cause.

 

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