Escroquerie bancaire : le Crédit Agricole du Finistère condamné par la cour de cassation

arnaque bancaire

Une nouvelle victoire pour les victimes de fraude bancaire

Introduction

Vous découvrez un matin que votre compte professionnel a été vidé à votre insu : un bénéficiaire inconnu a été ajouté, plusieurs virements frauduleux ont été effectués en quelques jours et des milliers d’euros se sont évaporés dans la nature. Vous réalisez alors que, malgré les efforts de votre banque pour sécuriser vos opérations, vous êtes au cœur d’un piège sophistiqué.

C’est précisément ce scénario qu’a vécu la société [M] [H] fin novembre 2020 ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025. Cet arrêt vient rappeler combien le droit des instruments de paiement est complexe lorsqu’il s’agit de fraude et de responsabilité du titulaire ou du prestataire de services de paiement.

Entrez dans les coulisses de cette affaire, où négligence grave et charge de la preuve se disputent la décision finale, et découvrez quels enseignements vous pouvez en tirer pour sécuriser vos propres transactions bancaires et défendre vos droits.

 

Rappel des faits

La société [M] [H], une SARL titulaire d’un compte professionnel auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CRCAM) du Finistère, disposait d’un accès au service « Crédit agricole en ligne ».

Le 26 novembre 2020, un nouveau bénéficiaire de virement, identifié par un IBAN inconnu de la société, fut enregistré dans son espace sécurisé.

Entre le 27 novembre et le 3 décembre 2020, sept virements frauduleuxpour un total de plusieurs dizaines de milliers d’euros – furent débités du compte bancaire de la société au profit d’un bénéficiaire nouvellement ajouté.

Victime de fraude bancaire, la société [M] [H] a alors assigné la CRCAM du Finistère devant le tribunal judiciaire afin de solliciter la restitution intégrale des sommes indûment prélevées.

A l’appui de sa demande, la société [M] [H] a expliqué qu’elle n’avait pas autorisé les opérations litigieuses et qu’elle avait été victime d’une fraude.

 

Moyens de défense de la banque

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE du Finistère, pour justifier son refus de remboursement des sommes détournées, a invoqué principalement la négligence grave de l’utilisateur (la société [M] [H]) :

Clic sur un courriel frauduleux

  • Le courriel, supposément envoyé par la banque, présentait des incohérences « facilement décelables » et avait été précédé d’une première tentative d’escroquerie, signalée quelques jours plus tôt par le conseiller clientèle ;

Violation des obligations légales

  • Selon les articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétaire et financier, l’utilisateur doit notamment :
  • L. 133‑16 : conserver « secret et confidentiel » son dispositif de sécurité personnalisé, et informer immédiatement le prestataire en cas de compromission ;
  • L. 133‑17 : utiliser diligemment son instrument de paiement et signaler toute opération non reconnue

Conséquence juridique

  • En cas de manquement intentionnel ou de négligence grave, l’article L. 133‑19 IV et l’article L. 133‑23, alinéa 1er disposent que la banque peut retenir la perte à la charge de l’utilisateur, à condition toutefois qu’elle prouve que l’opération litigieuse « a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».

 

Arrêt de la Cour de cassation

La décision

Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes qui avait rejeté la demande de remboursement des sommes détournées en se fondant sur la négligence grave de la société [M] [H] alors que selon la Cour de cassation : « Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».

Ainsi, la Cour de cassation impose à la banque de prouver l’authentification de que l’opération en cause, son enregistrement et sa comptabilisation et l’absence de déficience technique. A défaut, la banque est tenue au remboursement des sommes détournées.

Effet de l’arrêt de cassation

  • Cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 7 novembre 2023 ;
  • Renvoi devant la Cour d’appel d’Angers pour réexamen de l’affaire ;
  • Condamnation de la CRCAM du Finistère au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Conséquences pratiques

  • Les établissements bancaires doivent désormais systématiquement documenter et prouver la sécurité et la validité technique des opérations contestées, même lorsqu’ils invoquent la négligence grave de l’utilisateur ;
  • Pour les titulaires de comptes, cet arrêt renforce l’importance de conserver et de signaler immédiatement toute anomalie, tout en rappelant que la simple démonstration d’une erreur de l’utilisateur ne suffit pas pour écarter la responsabilité de la banque.

 

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  • Analyse votre situation sous l’angle des articles L. 133-16 à L. 133-23 du Code monétaire et financier ;
  • Vérifie les preuves avancées par votre établissement bancaire ;
  • Engage toute action judiciaire nécessaire pour faire valoir vos droits et obtenir réparation de votre préjudice (financier et moral).

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