Faux conseiller bancaire et fraude par spoofing : la BANQUE POPULAIRE condamnée en première instance et en appel à rembourser la victime

scam spoofing

A propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 mai 2025 (RG 24/02286)

 

Le téléphone sonne. À l’écran, le numéro de votre agence bancaire s’affiche.

Votre interlocuteur se présente comme un conseiller, vous alerte sur des opérations suspectes et vous guide pour les bloquer.

Vous suivez ses instructions… et découvrez quelques heures plus tard que plusieurs milliers d’euros ont disparu de votre compte.

C’est précisément ce scénario, de plus en plus fréquent, qu’a examiné la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 mai 2025.

Le cabinet Cointet Avocat Paris, qui intervient régulièrement en matière de contentieux bancaires et de fraudes aux moyens de paiement, vous propose une analyse pédagogique de cette décision importante afin de de comprendre vos droits.

 

Les faits : une fraude au faux conseiller particulièrement crédible

Un couple est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE.

 

Le 5 mars 2022, plusieurs opérations sont réalisées depuis ce compte :

  • des virements pour un montant total de 4 800 euros,

  • un paiement par carte bancaire de 840 euros.

 

Les titulaires du compte constatent rapidement que ces opérations ne sont pas de leur fait.

Une procédure de rappel permet de récupérer une partie des fonds, mais un solde de 4012,72 euros reste définitivement débité.

Les clients dénoncent une fraude au faux conseiller bancaire :

La cliente aurait été contactée par téléphone par une personne se présentant comme un agent de sa banque, utilisant le numéro réel de son agence, et l’aurait incitée à effectuer certaines manipulations en ligne pour, pensait-elle, refuser ou bloquer des opérations frauduleuses.

La banque refuse cependant de rembourser les sommes restantes.

 

La position de la banque : une négligence grave du client

La BANQUE POPULAIRE soutient que les opérations litigieuses ont été :

  • correctement authentifiées,

  • dûment enregistrées et comptabilisées,

  • sans défaillance technique.

 

Elle invoque les articles L.133-16 et L.133-19 IV du Code monétaire et financier, estimant que la cliente aurait commis une négligence grave en :

  • répondant à un appel frauduleux,

  • cliquant sur un lien de connexion,

  • validant des opérations malgré des incohérences supposées dans les messages reçus.

 

Selon la BANQUE POPULAIRE, les campagnes de prévention contre le phishing et la fraude bancaire rendaient ces anomalies détectables par un utilisateur normalement attentif.

 

Une première décision favorable aux clients

Saisi du litige, le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris rappelle que :

  • en application de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, la banque est tenue de rembourser toute opération non autorisée,

  • sauf à démontrer soit l’autorisation du client, soit une faute intentionnelle ou une négligence grave,

  • la charge de la preuve reposant sur la banque, conformément à l’article L.133-23.

 

Le juge retient que la cliente n’a jamais sciemment validé les paiements litigieux et condamne la banque à rembourser les sommes détournées.

 

La banque a interjeté appel.

 

La défense en appel : recentrer le débat sur la preuve et le consentement

Devant la Cour d’appel de Paris, les clients rappellent les principes essentiels du droit des services de paiement :

  • L’article L.133-23 impose au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été autorisée ou que le client a commis une négligence grave.

  • La simple utilisation des données d’authentification ne suffit pas à caractériser une faute du client.

  • Le consentement du payeur doit être donné « sous la forme convenue » (articles L.133-3, L.133-6 et L.133-7).

 

Ils soulignent également que :

  • l’appel provenait du numéro réel de leur agence bancaire (phénomène de spoofing),

  • la cliente pensait agir pour refuser des opérations frauduleuses, non pour les valider,

  • la fraude a été dénoncée le jour même, conformément à l’article L.133-17.

 

L’arrêt de la Cour d’appel : pas de négligence grave en cas de spoofing crédible

La Cour d’appel de Paris confirme intégralement le jugement.

Elle rappelle que le Code monétaire et financier protège le client victime de fraude selon des règles précises :

  • le client doit adopter un comportement raisonnablement prudent et signaler rapidement toute opération suspecte (articles L.133-16 et L.133-17),

  • il ne peut supporter les pertes que s’il a commis une faute grave, et non une simple erreur (article L.133-19),

  • lorsqu’une opération est contestée, c’est à la banque de prouver que le client a réellement autorisé le paiement ou qu’il a été gravement négligent (article L.133-23),

  • enfin, l’existence d’une authentification forte ne suffit pas, à elle seule, à priver le client de son droit au remboursement (article L.133-44).

 

Autrement dit, même face à des dispositifs de sécurité renforcés, la banque doit démontrer une faute claire du client pour refuser le remboursement : 

  • même en présence d’une authentification forte, la banque doit prouver une négligence grave,

  • la vigilance exigée du client n’est pas absolue,

  • un utilisateur peut être trompé sans commettre de faute lorsque la fraude est particulièrement sophistiquée.

 

En l’espèce, le fait que l’appel provienne du numéro officiel de l’agence bancaire était de nature à mettre légitimement la cliente en confiance. 

La Cour d’appel de Paris a donc écarté toute négligence grave de la cliente, et confirmé l’obligation de remboursement de la banque. 

La Banque Populaire est condamnée à :

  • rembourser 4 012,72 euros,

  • verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

  • supporter les dépens d’appel.

 

Ce qu’il faut retenir : la prévention ne dispense pas la banque de prouver la faute

Cet arrêt illustre une tendance jurisprudentielle forte : les campagnes de prévention contre la fraude bancaire ne suffisent pas, à elles seules, à exonérer les établissements de leur responsabilité.

Au cabinet Cointet Avocat Paris, nous constatons que les banques invoquent de plus en plus systématiquement la notion de négligence grave, y compris dans des situations où la fraude repose sur des techniques avancées comme le spoofing téléphonique.

Or, le droit impose une analyse concrète et rigoureuse du comportement du client, et chaque dossier mérite une analyse juridique précise.

Si vous êtes confronté à :

  • une fraude bancaire,

  • un refus de remboursement,

  • une accusation de négligence grave,

 

Le cabinet Cointet Avocat Paris peut vous accompagner pour défendre efficacement vos droits et contester la position de votre banque.

Un premier échange permet souvent de déterminer si la responsabilité de l’établissement bancaire peut être engagée.

 

Contactez sans attendre le cabinet pour une consultation : 

Par téléphone : 01.83.64.69.78

Par email à : info@cointet-avocat-paris.fr

Vous seront fournis une réponse quant aux chances de réussite de votre action et le coût prévisible de la procédure à mettre en œuvre.

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