Sommaire
Injonction de payer et saisie-attribution : EOS FRANCE échoue à recouvrer une dette de 2004 faute de prouver sa créance
À propos du jugement du Tribunal de proximité de Pantin du 8 juin 2026 (RG n° 25/02605)
Le Tribunal de proximité de Pantin a rendu, le 8 juin 2026, une décision riche d’enseignements pour toutes les personnes poursuivies au titre d’anciennes dettes rachetées par des sociétés de recouvrement.
L’affaire opposait un particulier, défendu par le cabinet COINTET AVOCAT, à la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), venant aux droits de la société MEDIATIS.
En cause : une ordonnance d’injonction de payer rendue en 2005, pour une somme de 8 850,06 € en principal, au titre d’un crédit à la consommation dont les intérêts couraient depuis février 2004. Restée sans exécution pendant près de vingt ans, cette ordonnance a brutalement refait surface fin 2024, lorsque EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire du débiteur.
Saisi de l’opposition formée par le cabinet, le Tribunal a :
- déclaré l’opposition recevable, près de vingt ans après l’ordonnance ;
- mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer de 2005 ;
- jugé que EOS FRANCE ne prouvait pas sa créance ;
- rejeté l’intégralité de ses demandes ;
- condamné EOS FRANCE aux dépens et à payer 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans cet article, le cabinet COINTET AVOCAT revient sur cette décision et sur les enseignements pratiques qu’en tireront les personnes confrontées au recouvrement d’une dette ancienne.
Rappel des faits : une injonction de payer de 2005 exhumée par une saisie sur compte bancaire
En 2005, une ordonnance d’injonction de payer est rendue au profit de la société MEDIATIS à l’encontre de Monsieur D., pour un crédit à la consommation impayé.
L’ordonnance n’est pas signifiée à sa personne, mais remise à un tiers à son domicile.
En 2006, une saisie des rémunérations est autorisée puis tentée. Elle échoue : le débiteur ne perçoit alors que des allocations chômage, d’un montant inférieur à la fraction saisissable de ses revenus. Aucune somme n’est prélevée.
La créance change ensuite plusieurs fois de mains : MEDIATIS est absorbée par LASER COFINOGA en 2011, laquelle cède la créance à EOS FRANCE.
Ce n’est qu’en décembre 2024, soit près de vingt ans après l’ordonnance, que Monsieur D. découvre l’existence du titre : EOS FRANCE fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire, dénoncée le 13 décembre 2024.
La procédure : une opposition formée dans le mois de la découverte de la saisie
Assisté du cabinet COINTET AVOCAT, Monsieur D. forme opposition à l’ordonnance dès le 9 janvier 2025, soit dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution.
EOS FRANCE soutient que l’opposition est tardive. Selon elle, l’ordonnance avait été signifiée en 2005, la formule exécutoire apposée la même année, et la saisie des rémunérations engagée en 2006 aurait fait courir le délai d’un mois pour former opposition.
Le cabinet oppose que la saisie de 2006 a été vaine et infructueuse, qu’aucun bien n’a été rendu indisponible, et que le seul acte ayant réellement porté le titre à la connaissance du débiteur est la saisie-attribution de décembre 2024.
La décision du Tribunal de proximité de Pantin
Une opposition recevable près de vingt ans après l’ordonnance
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer se forme dans le mois de la signification de l’ordonnance. Mais lorsque cette signification n’a pas été faite à la personne du débiteur, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
Dans le même sens, la Cour de cassation (avis du 16 septembre 2002) juge que ce délai court, à défaut de signification à personne, à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Or, le Tribunal relève que la saisie des rémunérations de 2006 n’a rendu aucun bien indisponible : les allocations perçues étaient inférieures au montant saisissable et aucune somme n’a été prélevée. Ce n’est donc pas cette tentative infructueuse, mais bien la saisie-attribution dénoncée le 13 décembre 2024 qui constitue la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles.
L’opposition ayant été formée le 9 janvier 2025, soit dans le mois, elle est recevable.
Caducité, cession de créance et prescription : des moyens écartés
Plusieurs autres moyens étaient débattus. Le Tribunal les écarte :
- la caducité de l’ordonnance est rejetée, l’existence d’une signification en 2005 résultant des mentions de l’huissier et d’un courrier de 2006 ;
- la cession de créance est jugée régulière : la créance était individualisée et identifiable, et ni la loi ni la jurisprudence n’imposent une signification à personne de l’acte de cession (Cass. 1re civ., 12 novembre 2015) ;
- la prescription — qui devait être acquise le 19 juin 2018 — est jugée interrompue par la signification de la cession de créance avec commandement de payer du 14 juin 2018, les diligences de l’huissier pour rechercher le débiteur (article 655 du Code de procédure civile) ayant été jugées suffisantes.
Mais ces débats n’étaient pas décisifs. L’opposition étant recevable, le Tribunal devait examiner le fond, c’est-à-dire la réalité et le montant de la dette. Et c’est là que l’affaire s’est jouée.
Le point décisif : un créancier qui ne prouve pas sa créance
Une fois l’opposition déclarée recevable, il appartenait à EOS FRANCE de prouver la créance dont elle réclamait le paiement.
Or, la société ne produit ni l’offre de prêt, ni le décompte de la dette, ni les mises en demeure.
Le Tribunal en tire les conséquences : en application de l’article 1353 du Code civil, qui fait peser la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation, EOS FRANCE ne justifie d’aucune créance à l’égard de Monsieur D.
La demande est donc rejetée, l’ordonnance de 2005 mise à néant, et EOS FRANCE condamnée aux dépens ainsi qu’à 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que retenir de cette décision ?
Une ancienne injonction de payer n’est pas hors d’atteinte. Tant que l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, l’opposition demeure possible dans le mois de la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles — ici, une saisie-attribution intervenue près de vingt ans après l’ordonnance.
Une saisie infructueuse ne fait pas courir le délai d’opposition. Une saisie des rémunérations qui ne prélève aucune somme (revenus inférieurs au seuil saisissable) ne rend aucun bien indisponible et ne déclenche pas le délai d’un mois pour former opposition.
Le créancier doit prouver sa créance, contrat en main. La société qui rachète une dette ancienne doit produire l’offre de prêt, le décompte et les mises en demeure. À défaut, sa demande est rejetée (article 1353 du Code civil), quand bien même la cession serait régulière et la prescription interrompue.
Il faut réagir vite à une saisie sur compte bancaire. C’est souvent la saisie-attribution qui révèle l’existence d’un titre ancien. Le délai pour former opposition court alors à compter de sa dénonciation : chaque jour compte.
Conclusion
Ce jugement illustre une réalité méconnue : les dettes anciennes, revendues d’un créancier à l’autre pendant des années, peuvent être contestées avec succès — non seulement sur le terrain de la prescription ou de la régularité de la cession de créance, mais aussi et surtout sur celui de la preuve.
Face à un cessionnaire de créances (EOS FRANCE, CABOT, iQera, INTRUM…) qui réclame le paiement d’un crédit à la consommation ancien, la première question est toujours la même : le créancier détient-il, et produit-il réellement, le contrat et les décomptes ?
Les contentieux liés :
- aux oppositions à injonction de payer ;
- aux cessions de créances et à leur contestation ;
- à la prescription des dettes anciennes ;
- aux saisies-attributions et saisies des rémunérations ;
- au recouvrement des crédits à la consommation,
nécessitent une analyse technique approfondie, mêlant procédure civile, droit de la consommation et régime de la preuve.
Le cabinet COINTET AVOCAT intervient quotidiennement dans ce type de litiges afin d’assister et de défendre les particuliers poursuivis pour d’anciennes dettes.
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