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ABSENCE DE QUALITÉ A AGIR DE MCS & ASSOCIES : UNE DETTE ANCIENNE DE PLUS DE 500.000 EUROS ANNULÉE,
Un combat gagné par Maître COINTET
A propos du jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 avril 2026 (RG 25/03687)
Un commandement de payer de plus de 500.000 euros fondé sur des décisions datant de 1994.
Une hypothèque judiciaire inscrite sur plusieurs biens immobiliers.
Un fonds de recouvrement qui poursuit un débiteur plus de trente ans après les jugements initiaux.
Et surtout, une question juridique essentielle : la société de recouvrement était-elle réellement en mesure de prouver qu’elle était devenue créancière de la dette ?
Dans un jugement particulièrement intéressant rendu le 10 avril 2026, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles est venu rappeler un principe fondamental du droit des procédures civiles d’exécution :
Une société de recouvrement ne peut pas poursuivre un débiteur sans démontrer précisément la réalité de la cession de créance dont elle se prévaut.
Même lorsqu’un titre exécutoire existe depuis plusieurs décennies.
Le cabinet COINTET AVOCAT revient aujourd’hui sur cette victoire remportée face à MCS & ASSOCIES.
Cette décision de justice illustre les difficultés récurrentes liées aux cessions massives de créances bancaires intervenues entre :
- les banques, les organismes de crédit à la consommation, (BNP PARIBAS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CREDIT AGRICOLE, SOFINCO, COFINOGA, CARREFOUR BANQUE etc), cédants
et :
- les sociétés de recouvrement et les Fonds de titrisation (comme CABOT FINANCIAL FRANCE, EOS FRANCE, FONCRED, CREDINVEST, HOIST FINANCE, ABSUS, QUERCIUS, 1640 INVESTMENT, HUGO CREANCES etc…), cessionnaires, ayant racheté la créance.
Rappel des faits : plus de 500.000 euros réclamés par MCS & ASSOCIES sur la base de jugements datant de 1994
L’affaire oppose Monsieur Patrick B. à la société MCS & ASSOCIES, société spécialisée dans le recouvrement de créances bancaires.
La société de recouvrement affirmait être devenue titulaire de deux créances issues de jugements rendus par le Tribunal de commerce de Bobigny le 23 septembre 1994.
Sur la base de ces anciennes décisions de justice, plusieurs mesures d’exécution forcée (commandements de payer, saisies, inscription d’hypothèque judiciaire) avaient été engagées par le prétendu créancier au fil des années à l’encontre de Monsieur B.
Une première étape intervient le 11 mai 2018 avec la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 218.686,27 euros.
Quelques mois plus tard, le 19 septembre 2018, une hypothèque judiciaire est inscrite sur plusieurs biens immobiliers appartenant au débiteur.
Puis, le 24 juillet 2019, un procès-verbal de saisie-vente est signifié pour un montant encore plus élevé : 490.131,74 euros.
Enfin, un nouveau commandement de payer est délivré le 12 septembre 2024, cette fois pour une somme totale de 524.623,37 euros en principal, intérêts et frais.
Face à ces poursuites particulièrement lourdes, Monsieur B. décide de saisir le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester les mesures engagées à son encontre.
L’enjeu était considérable : outre les montants réclamés, plusieurs biens immobiliers du débiteur étaient concernés par les mesures de sûreté prises par la société de recouvrement.
La procédure : Maître COINTET conteste la qualité de créancier de MCS & ASSOCIES – sa procédure est illégale
Devant le Juge de l’exécution, Maître COINTET, défendant les intérêts de Monsieur B., a développé une stratégie de défense centrée sur un point technique mais fondamental :
La société MCS & ASSOCIES démontre-t-elle réellement qu’elle était devenue propriétaire de la créance détenue contre Monsieur B. ?
Cette question est essentielle dans les contentieux de recouvrement.
En pratique, de nombreuses créances bancaires sont vendues par lots par des organismes de crédit, des banques à des sociétés spécialisées.
Ces cessions interviennent parfois plusieurs années après les décisions de justice initiales.
Toutefois, encore faut-il que la société poursuivante soit capable de démontrer précisément :
- l’existence de la cession de créance ;
- l’identification exacte de la créance concernée ;
- et le lien certain entre la dette poursuivie et les documents produits ( prêt, jugement notamment).
Maître COINTET a soutenu qu’en l’espèce MCS & ASSOCIÉS ne rapportait pas la preuve de la réalité de la cession de créance dont elle se prévalait.
Maître COINTET a notamment fait valoir que :
- l’identité de Monsieur B. n’apparaissait pas clairement sur le contrat de cession de créance ;
- les références des jugements ayant condamné Monsieur B. au paiement n’étaient pas mentionnées sur le contrat de créance ;
- le montant de la créance cédée ne figurait pas sur le contrat de cession de créance ;
In fine, Maître COINTET en a conclu que les documents communiqués étaient insuffisants pour établir avec certitude que la créance litigieuse avait bien été cédée à MCS & ASSOCIES
En défense, la société MCS & ASSOCIES a soutenu qu’une cession de créance était intervenue le 17 juin 2011 et que les annexes produites suffisaient à identifier la dette concernée.
Le débat portait donc moins sur l’existence historique de la dette que sur la preuve juridique du transfert de créance au profit de la société de recouvrement.
La décision du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 avril 2026
Dans son jugement du 10 avril 2026, le Juge de l’exécution procède à une analyse particulièrement rigoureuse des pièces produites par la société MCS & ASSOCIES.
Le Juge appelle d’abord plusieurs règles fondamentales.
Il vise notamment :
- l’article 1353 du Code civil relatif à la charge de la preuve ;
- ainsi que l’article 1324 du Code civil concernant l’opposabilité des cessions de créances.
Le juge rappelle également qu’il lui appartient de vérifier concrètement la réalité de la cession de créance servant de fondement aux poursuites.
Or, en l’espèce, les pièces produites par MCS & ASSOCIÉS sont jugées insuffisantes.
Le juge relève notamment que :
- les tableaux communiqués mentionnent une société et nom l’identité de Monsieur B ;
- le nom du débiteur poursuivi n’apparaît pas clairement ;
- les références des jugements ne sont pas visées.
Le juge considère ainsi que
“rien ne permet d’affirmer que les informations manifestement extraites d’une annexe se rattachent au contrat de cession de créance et permet de s’assurer qu’il s’agit bien de la créance détenue à l’encontre de Monsieur B.”
Cette motivation est particulièrement importante.
Elle rappelle que les sociétés de recouvrement ne peuvent pas se contenter de produire des tableaux incomplets ou des références approximatives lorsqu’elles engagent des poursuites parfois extrêmement lourdes contre un débiteur.
En matière d’exécution forcée, la qualité de créancier doit être démontrée avec précision.
Ce qu’il faut retenir de cette décision majeure
Cette affaire illustre plusieurs problématiques très fréquentes dans les contentieux de recouvrement bancaire anciens.
Premièrement, les cessions de créances doivent être prouvées de manière rigoureuse.
Le fait qu’une dette existe historiquement ne suffit pas.
La société poursuivante doit démontrer qu’elle est juridiquement devenue titulaire de cette créance.
Deuxièmement, les dossiers de recouvrement anciens présentent souvent des difficultés probatoires importantes.
La preuve fait souvent défaut.
Plus les créances sont anciennes, plus les changements de banques, rachats de portefeuilles et cessions successives complexifient la traçabilité juridique des dettes.
Troisièmement, un débiteur poursuivi dispose de véritables moyens de défense.
Contrairement à une idée répandue, la réception d’un commandement de payer ou d’une saisie ne signifie pas automatiquement que les poursuites sont juridiquement incontestables.
L’analyse du titre exécutoire, de la prescription, des actes de procédure et de la chaîne de cession de créances peut révéler d’importantes irrégularités.
Contentieux avec une société de recouvrement : l’importance d’une analyse technique du dossier
Maître COINTET, expert en droit bancaire et des mesures d’exécution forcée, intervient quotidiennement dans des dossiers liés :
- aux sociétés de recouvrement ;
- aux dettes anciennes ;
- aux saisies ;
- aux commandements de payer ;
- aux cessions de créances ;
- et aux contestations devant le juge de l’exécution.
Ces dossiers nécessitent une analyse particulièrement technique :
- validité du titre exécutoire ;
- prescription ;
- régularité des actes ;
- preuve de la cession de créance ;
- calcul des intérêts ;
- qualité à agir du créancier.
ATTENTION : LES DÉLAIS DE CONTESTATION DE CERTAINES MESURES PEUVENT ÊTRE TRÈS COURTS !
1 MOIS POUR CONTESTER une saisie-attribution (saisie sur compte bancaire) et une saisie des rémunérations)
Si vous faites l’objet de poursuites pour une ancienne dette bancaire ou d’une procédure engagée par une société de recouvrement ou un Fonds de titrisation (comme CABOT FINANCIAL FRANCE, EOS FRANCE, FONCRED, CREDINVEST, HOIST FINANCE, ABSUS, QUERCIUS, 1640 INVESTMENT, HUGO CREANCES etc…), il est essentiel de faire examiner rapidement votre dossier.
Contactez le Cabinet COINTET AVOCAT par téléphone ou email :
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