Dette ancienne et crédit impayé : les banques peuvent-elles obtenir paiement ?

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DETTE ANCIENNE ET CREDIT IMPAYE :

LES BANQUES PEUVENT-ELLES AGIR POUR OBTENIR PAIEMENT D’UNE DETTE ANCIENNE ?

QU’EST-CE QUE LA PRESCRIPTION ?

 

Introduction aux dettes anciennes

Très souvent des dossiers portant sur des dettes anciennes adossées à des crédits à la consommation impayés, parfois souscrits il y a plus de dix ans, font l’objet de poursuites devant les tribunaux ou de tentatives de recouvrement forcé par les huissiers de justice.

Les justiciables se retrouvent alors face à une situation cauchemardesque, ces derniers devant réaliser un effort de mémoire considérable pour essayer de se rappeler d’où vient cette dette.

Ils se retrouvent surtout mis en demeure de régler une dette qui a souvent considérablement augmenté du fait des intérêts et des pénalités appliquées.

Les huissiers de justice les relancent par l’envoi de lettres de mise en demeure, de commandements de payer ou par des appels téléphoniques répétés.

 

Fonctionnement des dettes anciennes : organismes de crédits et cessions de créances

Il faut savoir que de nombreux organismes de crédit, par exemple COFINOGA, COFIDIS, SOFINCO, CETELEM, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE ou encore ONEY BANK, cèdent à d’autres sociétés leurs créances correspondant à des crédits impayés datant parfois des années 1980 ou 1990.

Il s’agit là d’un processus spéculatif appelé cession de créances.

Les organismes qui rachètent ces créances, comme les sociétés CONTENTIA, INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, HUGO CREANCES, EOS FRANCE, CREDINVEST, FONCRED, agissent parfois de nombreuses années après contre l’emprunteur et sollicitent très souvent des sommes exorbitantes, qui n’ont en tout cas plus rien à voir avec le montant emprunté initialement.

 

Comment réagir et se défendre quand on vous réclame le paiement d’une dette ancienne ?

Se pose alors la question de savoir si l’organisme de crédit peut agir si tardivement.

La dette est-elle « prescrite »’ ? Y-a-t-il prescription ?

Cette question est primordiale et conditionne la recevabilité de l’action de l’organisme prêteur ou de celui qui a racheté la créance et agit à votre encontre.

En effet, si la banque agit trop tardivement elle ne peut rien recouvrer : la dette étant trop ancienne, aucune action n’est possible et l’emprunteur ne doit plus rien à la banque.

En réalité, la situation est très complexe.

C’est la raison pour laquelle le recours à l’assistance d’un avocat intervenant en matière de droit bancaire et de crédit à la consommation est nécessaire.

 

Dette ancienne : quels sont les différents cas ?

Il faut distinguer deux cas de figure, selon que le créancier dispose ou non d’un titre exécutoire, c’est-à-dire d’une décision de justice, comme un jugement rendu par le tribunal d’instance ou de proximité ou une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance ou de proximité, condamnant la personne à verser à la banque telle ou telle somme au titre d’un crédit impayé.

A. Avec titre exécutoire

Si le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir un jugement ou une ordonnance d’injonction de payer exécutoire (c’est-à-dire valablement signifiée), ce dernier dispose dorénavant, et depuis une réforme datant de juin 2008, d’un délai de 10 ans pour poursuivre l’exécution de ce titre en ayant recours aux services d’un huissier de justice.

Ce délai est prévu à l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

Par exécution, il faut entendre une mesure entreprise par un huissier de justice pour forcer le recouvrement, à savoir une mesure de saisie sur compte bancaire (saisie-attribution), saisie des meubles, saisie des rémunérations, saisie immobilière.

B. Sans titre exécutoire

Si le créancier ne dispose pas de titre exécutoire, à savoir un jugement ou une ordonnance d’injonction de payer, il ne peut rien recouvrer de manière forcée, il ne peut pas entreprendre de saisie.

Il doit introduire une action à l’encontre du débiteur devant le tribunal afin que le tribunal tranche le litige et rende une décision de condamnation civile à l’égard du débiteur.

Sans décision, l’huissier ne peut pas agir.

En ce cas, le délai pour agir pour le créancier n’est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion : ce délai est de 2 ans à compter du dernier incident de paiement non régularisé (non payé).

Ce délai est prévu aux articles L.218-2 et R.312-35 du Code de la consommation.

 

Ainsi, la banque a 2 ans à compter du dernier impayé non régularisé pour obtenir une décision de condamnation à votre encontre.

Passé ce délai, il est trop tard et la banque ne peut rien solliciter.

 

Dette ancienne : aller plus loin

Comment expliquer dans ce cas qu’une dette ancienne puisse faire l’objet d’une action de la part de l’organisme de crédit pour un crédit souscrit il y a plus de deux ou dix ans ?

Les délais précédemment exposés sont susceptibles d’être interrompus par de nombreux évènements.

 

Dette ancienne : délai de prescription

S’agissant du délai de prescription du jugement de 10 ans précédemment évoqué : ce délai est interrompu dès qu’une mesure de saisie est entreprise et recommence à courir pendant 10 ans à compter de la saisie.

Ainsi, une saisie sur compte bancaire interrompt ce délai lequel recommence à courir pendant 10 ans.

Attention : la reconnaissance par le débiteur de sa dette interrompt également le délai de prescription du titre.

Ainsi, un paiement spontané réalisé par l’emprunteur vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai.

Certains huissiers ou créanciers proposent parfois de régler une somme modique, parfois même 1 euro, au débiteur en lui promettant de clore le dossier.

Il s’agit-là d’une manœuvre : si le débiteur règle, le délai est interrompu et le créancier pourra toujours agir plus tard en dépit de ses promesses d’arrêter les poursuites.

La parole donnée au téléphone, et même par écrit, ne vaut rien et n’engage personne.

 

Dette ancienne : intérêts

S’agissant des intérêts : le créancier ne peut solliciter les intérêts que pendant 2 ans suivant le jugement et non au-delà.

C’est une prescription biennale (2 ans) qui s’applique selon la Cour de cassation.

En effet, saisie pour avis dans un dossier impliquant le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 1, la Cour de cassation a apporté notamment la réponse suivante : l’action en paiement d’intérêts dus en vertu d’un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d’un crédit à la consommation est soumise au délai biennal du code de la consommation et non pas au délai décennal de prescription du jugement.

Pour plus d’informations, voir l’avis sur le site LEGIFRANCE : Cass. avis 4 juillet 2016 no 16-70.004

 

Dette ancienne : délai de forclusion

S’agissant du délai de forclusion de 2 ans (délai applicable quand le créancier n’a pas de décision de condamnation) : ce délai est interrompu par l’assignation à comparaître devant le tribunal ou par la signification par huissier d’une ordonnance d’injonction de payer.

 

Conclusion

En conclusion, lorsqu’on vous réclame le paiement d’une dette ancienne, le premier réflexe à avoir est de ne rien régler et ne rien répondre sans prendre conseil au préalable auprès d’un professionnel du droit.

Il faut prendre conseil auprès d’un avocat compétent en matière de droit bancaire et de crédit à la consommation pour savoir si une négociation amiable peut être menée, si le montant de la dette peut être contesté, s’il faut effectivement régler la dette…..

ou…..

….s’il faut contester en invoquant la prescription du titre exécutoire, la prescription des intérêts, la forclusion de l’action, le caractère injustifié des pénalités et frais appliqués…et même solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

Le cabinet d’avocat à Paris de Maître Alice Flore COINTET intervient quotidiennement pour défendre ce type de dossier.

Une première consultation vous permettra de savoir comment faire face et vous défendre.

Pour toute prise de rendez-vous : contacter directement le cabinet par téléphone ou via le formulaire de contact.

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