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À propos du jugement du Juge de l’exécution de Limoges du 2 juin 2026 (RG 25/00701)
Le 2 juin 2026, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges a rendu une décision particulièrement intéressante dans une affaire plaidée par Maître Alice Flore COINTET.
L’affaire opposait M. S.A, client du cabinet, à la société Cabot Securitisation Europe Limited, spécialisée dans le rachat de créances bancaires.
Après avoir procédé à une saisie-attribution sur son compte bancaire, puis engagé une procédure de saisie-vente et une indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule, Cabot estimait être devenue titulaire d’une ancienne créance initialement détenue par BNP Paribas Personal Finance.
Le problème était pourtant majeur.
La société de recouvrement était-elle réellement en mesure de démontrer qu’elle était devenue propriétaire de cette créance ?
Le Juge de l’exécution répond clairement par la négative.
Estimant que les documents produits ne permettaient pas d’identifier avec certitude ni la créance cédée, ni même le débiteur concerné, il déclare Cabot dépourvue de qualité de créancier, annule l’ensemble des mesures d’exécution engagées et ordonne leur mainlevée.
Retour sur une décision particulièrement importante pour les débiteurs confrontés aux sociétés de rachat de créances.
Rappel des faits : une ancienne créance BNP Personal Finance rachetée par Cabot
L’origine du dossier remonte à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 juin 2015.
Cette décision condamnait M. S.A à régler une somme au titre d’un crédit renouvelable souscrit auprès de BNP Paribas Personal Finance.
Plusieurs années plus tard, la société Cabot Securitisation Europe Limited affirme avoir acquis cette créance dans le cadre d’une cession de créances intervenue le 15 février 2022.
Se prévalant de cette qualité de créancier, elle engage alors plusieurs mesures d’exécution particulièrement contraignantes.
Le 2 mai 2025, elle fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque de M. S.A pour un montant de 26 164,09 €, la mesure étant dénoncée quelques jours plus tard.
Parallèlement, elle fait établir un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation concernant le véhicule du débiteur, avant de lui faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 26 190,66 €.
Face à ces mesures particulièrement lourdes, M. S.A décide de saisir le Juge de l’exécution, assisté par Maître COINTET.
La procédure : le cabinet COINTET conteste la qualité de créancier de Cabot
Toute la stratégie développée par le cabinet reposait sur une question essentielle.
Cabot démontrait-elle réellement qu’elle était devenue titulaire de la créance poursuivie ?
Pour justifier son droit d’agir, la société produisait un document présenté comme un acte de cession de créance.
Le cabinet COINTET en contestait toutefois la valeur probante.
Plusieurs irrégularités étaient soulevées.
D’abord, le document ne comportait aucun véritable intitulé permettant de l’identifier comme une convention de cession de créance.
Ensuite, plusieurs incohérences apparaissaient entre ce document et le titre exécutoire.
- Le montant du capital indiqué dans la cession ne correspondait pas à celui figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer.
- Les références de dossier étaient différentes.
- Aucune référence au numéro exact du titre exécutoire n’était mentionnée.
- Enfin, les éléments d’identification du débiteur demeuraient particulièrement insuffisants, de sorte qu’une homonymie ne pouvait être totalement exclue.
Selon le cabinet, ces nombreuses imprécisions empêchaient de considérer que Cabot démontrait sa qualité de créancier.
La décision du Juge de l’exécution : Cabot ne prouve pas qu’elle est créancière
Le Juge de l’exécution suit intégralement cette analyse.
Après avoir examiné les pièces produites, il relève que le document présenté par Cabot ne permet pas d’identifier avec suffisamment de certitude la créance ayant fait l’objet de la cession.
Plusieurs éléments retiennent son attention.
- Le montant principal figurant dans l’acte de cession est différent de celui mentionné dans l’ordonnance d’injonction de payer.
- La référence de créance ne correspond pas au numéro du titre exécutoire.
- Le document ne contient pas davantage les informations permettant d’identifier avec certitude le débiteur concerné.
- Le juge souligne notamment que les dates et lieux de naissance ne figurent pas dans l’acte, de sorte qu’une confusion avec une personne portant le même nom reste possible.
Dans ces conditions, il considère que Cabot Securitisation Europe Limited est dépourvue de qualité de créancier.
Cette conséquence est particulièrement lourde.
Toutes les mesures d’exécution sont annulées :
- la saisie-attribution est déclarée nulle ;
- sa mainlevée est ordonnée ;
- le commandement aux fins de saisie-vente est annulé ;
- le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est lui aussi annulé et levé.
Cabot est en outre condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conclusion
Cette décision rappelle un principe fondamental trop souvent ignoré.
Une société de recouvrement qui rachète une créance ne peut pas se contenter d’affirmer qu’elle est devenue créancière. Elle doit être capable d’en rapporter la preuve de manière précise et incontestable.
Lorsque les références de la créance sont incohérentes, que les montants ne correspondent pas ou que l’identification du débiteur demeure incertaine, le juge peut considérer que la qualité de créancier n’est pas démontrée.
Les conséquences sont alors considérables : les mesures d’exécution engagées peuvent être annulées dans leur intégralité.
Cette décision constitue un rappel important pour toutes les personnes poursuivies par des sociétés de recouvrement telles que Cabot Securitisation Europe, Hoist Finance, EOS France, Intrum, MCS et Associés ou d’autres fonds ayant acquis d’anciennes créances bancaires.
Avant toute saisie, ces sociétés doivent être en mesure de démontrer précisément la chaîne de transmission de la créance et leur qualité à agir.
Le Cabinet COINTET AVOCAT intervient dans les contentieux opposant les particuliers aux sociétés de recouvrement, notamment en matière de :
- contestation de saisie-attribution ;
- contestation de saisie-vente ;
- prescription des créances ;
- cession de créance ;
- opposition aux mesures d’exécution forcée.
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