Victoire contre le CIC : des propriétaires éligibles au surendettement malgré un bien à plus d’1 million d’euros

Agence Banque CIC

Victoire contre le CIC : Débiteurs surendettés et propriétaires de leur résidence principale estimée à plus d’1 million d’euros jugés éligibles au surendettement

 

Le saviez-vous ? Le surendettement protège des mesures de  saisie

Vous possédez un toit, un patrimoine que beaucoup envient. 

Pourtant, les factures s’accumulent, les dettes vous submergent. 

Face à cette spirale infernale, une banque refuse de reconnaître votre situation de surendettement, arguant de la valeur de vos biens. 

C’est le combat qu’ont mené Monsieur X et Madame Y et c’est une victoire significative que le cabinet COINTET AVOCAT a remportée à leurs côtés contre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’Antony. 

Cette affaire met en lumière une réalité trop souvent ignorée : la propriété immobilière n’est pas toujours synonyme de solvabilité.

La rigidité des institutions financières peut se heurter à une application plus humaine et pragmatique de la loi.

 

Rappel des faits : la contestation de la décision d’irrecevabilité de la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine

Dans cette affaire récente soumise au Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’Antony, Monsieur X et Madame Y avait déposé le 27 mai 2024 un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Hauts-de-Seine.

Par décision du 5 juillet 2024, la Commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable. 

Le motif ? Un actif immobilier conséquent, estimé à 1.266.805 euros, supérieur à leur passif comptabilisé à 842.811 euros.

Cette décision, basée sur une lecture stricte de la situation patrimoniale, semblait ignorer la réalité de leur trésorerie et leur capacité réelle à faire face à leurs dettes exigibles, notamment un prêt immobilier de 671.229,48 euros devenu exigible à la suite de la déchéance du terme prononcée par la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).

Le prononcé de la déchéance du terme du prêt signifie que la banque a mis fin de manière anticipée au contrat de prêt en le résiliant.

De ce fait, la banque a exigé le remboursement immédiat des échéances impayées et de la totalité du capital restant dû.

 

Face à cette décision d’irrecevabilité, Monsieur X et Madame Y ont fait appel aux compétences du cabinet COINTET AVOCAT.

La défense de Maître COINTET : démontrer l’impossibilité manifeste pour Monsieur X et Madame Y de faire face à leurs dettes.

Sa plaidoirie s’est articulée autour d’un argumentaire solide, s’appuyant sur les dispositions du Code de la consommation et la jurisprudence en matière de surendettement.

Cette dernière a notamment insisté sur les dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».

 

Maître COINTET a soutenu avec force que la possession d’un bien immobilier ne saurait suffire à écarter une situation de surendettement si les revenus et les liquidités des débiteurs ne leur permettent pas de faire face à leurs obligations financières courantes et à leurs dettes exigibles.

De plus, Maître COINTET a contesté les allégations du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon lesquelles Monsieur X et Madame Y seraient de mauvaise foi pour avoir transmis des relevés de compte falsifiés lors de la demande de prêt immobilier. 

Maître COINTET a fait valoir que la banque n’apportait aucune preuve concrète de ces falsifications, et que la bonne foi des débiteurs est toujours présumée en matière de surendettement, conformément à la jurisprudence constante.

A été mise en lumière la situation financière réelle de Monsieur X et de Madame Y : salariés en CDI avec un enfant à charge, certes avec des revenus mensuels de 9.323 euros, mais également avec des charges mensuelles importantes de l’ordre de 2.654 euros (incluant un forfait de base, un forfait habitation, un forfait chauffage, le logement, les impôts et l’assurance prêt). 

Cette analyse démontrait une capacité de remboursement théorique, mais qui ne suffisait pas à faire face à l’exigibilité soudaine de la somme de 671.229,48 euros réclamée par le CIC.

 

Décision de justice : victoire en faveur des débiteurs

Par jugement en date du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Antony statuant en matière de surendettement a entièrement donné raison à Monsieur X et Madame Y, représentés par Maître COINTET.

Le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le juge des contentieux de la protection a notamment souligné, conformément à l’article 711-1 du Code de la consommation, que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.« 

Le juge des contentieux de la protection a également relevé que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi alléguée.

En conclusion, le juge des contentieux de la protection a estimé que, malgré leur patrimoine immobilier, Monsieur X et Madame Y se trouvaient dans une « incapacité manifeste de faire face à leur passif exigible », caractérisant ainsi une véritable situation de surendettement. 

Le dossier a été renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine pour la mise en place de mesures adaptées.

 

Les conséquences de la recevabilité d’un dossier de surendettement sont majeures : les débiteurs sont protégés contre toute mesure de saisie.

En effet, à compter de la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement, aucune saisie, qu’il s’agisse d’une saisie sur compte bancaire (saisie-attribution), d’une saisie des rémunérations, d’une saisie des meubles ou d’une saisie immobilière, ne peut avoir lieu.

Cela est interdit aux créanciers et aux commissaires de justice.

L’enjeu était donc considérable pour Monsieur X et Madame Y qui échappent ainsi à la saisie de leur résidence principale !

 

Cette décision constitue un message d’espoir : vous aussi, faites valoir vos droits !

Cette victoire est un signal fort : la possession d’un bien immobilier ne doit pas être un frein à la reconnaissance de votre situation de surendettement si vous êtes dans l’impossibilité manifeste de faire face à vos dettes.

 

Vous êtes propriétaire et en situation de surendettement ou connaissez une situation similaire ?

Ne restez pas seul face à vos difficultés financières !

Maître Alice Flore COINTET, avocat au Barreau de Paris, vous accompagne pour défendre vos intérêts.

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