Victoire contre MCS & ASSOCIES : Les sommes saisies remboursées

recouvrement créances

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Selon jugement du 16 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY a condamné, au titre de la répétition de l’indu, la société MCS ET ASSOCIÉS à rembourser les sommes indûment saisies à l’égard de Monsieur N. à la suite d’une saisie-attribution (saisie sur compte bancaire) menée à son encontre.

Il s’agit d’un nouveau combat gagné à l’égard de cette société spécialisée dans le recouvrement de créances.

Le litige trouve son origine dans un crédit à la consommation impayé, plus exactement un prêt personnel, consenti à Monsieur N. par la banque BRED BANQUE POPULAIRE.

La créance, fondée sur un crédit à la consommation souscrit par Monsieur N., appartenait initialement à la banque BRED BANQUE POPULAIRE qui l’a vendue selon le mécanisme de cession de créance à la société DSO INTERACTIVE.

La société DSO INTERACTIVE a ensuite revendu la créance à la société MCS ET ASSOCIÉS selon le même procédé.

L’affaire met en lumière les enjeux liés à la protection des emprunteurs face aux procédures de recouvrement et à la régulation des pratiques des organismes de recouvrement dans le cadre des saisies-attribution ( saisies sur compte bancaire).

 

Rappel des faits

Au mois de septembre 2011, Monsieur N. a contracté un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE, remboursable en 48 mensualités de 280,45 euros chacune, au taux d’intérêt de 5,75 %.

En raison de plusieurs échéances impayées, la banque a adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur N. par lettre recommandée au mois de juillet 2014, exigeant le paiement d’un montant de 1.836,78 euros.

Après plusieurs relances infructueuses, au mois de septembre 2014, la banque BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt ( résiliation du prêt).

La banque BRED BANQUE POPULAIRE exigeait alors le remboursement immédiat du capital restant dû, les échéances impayées, les pénalités de retard et l’indemnité de résiliation.

Au mois de décembre 2014, la créance a été cédée à la SA DSO INTERACTIVE, qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d’instance du RAINCY le 21 août 2015 condamnant Monsieur N. à lui verser la somme de 5.633,01 euros, avec intérêts de 5,75 % l’an à compter du 8 décembre 2014.

La créance a ensuite été cédée à la société MCS ET ASSOCIES.

Le 1er septembre 2022, la société MCS ET ASSOCIES a notifié l’ordonnance d’injonction de payer par voie d’huissier à Monsieur N. et a engagé des actions en recouvrement à l’encontre de Monsieur N., à savoir une saisie sur son compte bancaire (saisie-attribution), fructueuse à hauteur de 737,86 euros.

 

Le litige

Le cabinet COINTET AVOCAT a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, faisant valoir notamment l’absence de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES (contrat de cession de créance irrégulier) et  l’absence de justification de la créance par la société MCS ET ASSOCIES.

Le Cabinet COINTET AVOCAT a sollicité le remboursement de la somme de 737,86 euros au titre de la répétition de l’indu, en vertu de l’article 1235 du Code civil, montant qui correspondait aux sommes indûment saisies.

En réponse, la SAS MCS ET ASSOCIES a soutenu notamment que l’opposition de Monsieur N. était irrecevable, que les procédures avaient été correctement suivies et que la créance était fondée.

 

Défense du Cabinet Cointet Avocat

Maître  Alice Flore COINTET, avocat de Monsieur N., a développé de nombreux moyens pour obtenir la restitution des sommes indûment saisies.

Cette dernière a notamment mis en avant le caractère injustifié des demandes de la société MCS ET ASSOCIÉS, en faisant valoir que cette société ne communiquait ni décompte des sommes réclamées,  ni historique de compte .

Maître COINTET, se fondant sur les dispositions protectrices en faveur des consommateurs, notamment en matière de crédit à la consommation, a sollicité le remboursement des sommes saisies et la condamnation de la société MCS ET ASSOCIÉS à verser une amende civile à Monsieur N. pour procédure abusive (abus de saisie).

Cette dernière a insisté sur l’importance du principe de répétition de l’indu pour justifier les montants réclamés par Monsieur N., considérant que les paiements antérieurs et la saisie sur le compte bancaire avaient été effectués à tort.

 

Décision de justice

Aux termes de son jugement du 16 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY a statué en faveur de Monsieur N.

En premier lieu, il a déclaré recevable l’opposition formée par le cabinet COINTET AVOCAT pour le compte de Monsieur N. contre l’ordonnance d’injonction de payer du 21 août 2015 mettant ainsi à néant l’ordonnance initialement rendue.

Cette décision a permis au juge de réexaminer le dossier sous un nouvel angle.

En second lieu, le juge a débouté la société MCS ET ASSOCIÉS de sa demande en paiement, constatant que celle-ci n’avait pas apporté la preuve  de la réalité de la créance, en raison de l’absence de décompte  et d’historique de compte.

En ce qui concerne la demande de répétition de l’indu formulée par Monsieur N., le juge a statué en faveur de ce dernier, ordonnant à la SAS MCS ET ASSOCIÉS de restituer la somme de 737,86 euros.

Enfin, les frais de justice ont été mis à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIÉS, une indemnité de 700 euros ayant été accordée à Monsieur N. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de justice).

La spécificité de cette décision réside dans le fait que le juge des contentieux de la protection a indirectement invalidé une saisie-attribution grâce au mécanisme de la répétition de l’indu.

Monsieur N. n’a pas eu besoin de saisir le juge de l’exécution, normalement compétent pour annuler la saisie.

Cette décision fait jurisprudence et pourra s’appliquer pour toutes les saisies, même les saisies anciennes et qui ne peuvent plus être contestées du fait de l’expiration des délais.

 


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