Saisie immobilière : toutes les dettes ne justifient pas la vente d’un logement

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À propos de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 mai 2026, n° 23-10.643 (affaire non traitée par le Cabinet COINTET AVOCAT)

 

Le 21 mai 2026, la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement important en matière de saisie immobilière.

L’affaire opposait la Caisse d’Épargne Grand Est Europe à l’un de ses emprunteurs, poursuivi après plusieurs impayés d’un prêt immobilier.

L’intérêt de cette décision dépasse largement ce seul litige.

La Haute juridiction précise pour la première fois de manière aussi explicite comment le juge de l’exécution doit apprécier le caractère disproportionné d’une saisie immobilière.

Elle rappelle qu’il ne suffit pas de comparer le montant de la dette avec la valeur du bien immobilier.

Avant d’autoriser ou de maintenir une procédure pouvant conduire à la vente forcée du domicile d’un débiteur, le juge doit également rechercher si le créancier disposait d’autres moyens de recouvrement, moins attentatoires au droit de propriété.

Retour sur une décision qui renforce le contrôle exercé par les juridictions sur les procédures de saisie immobilière. 

 

Rappel des faits : une saisie immobilière engagée pour des échéances impayées

En 2008, la Caisse d’Épargne consent à un couple deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier

Quelques années plus tard, les emprunteurs rencontrent des difficultés financières.

Le débiteur bénéficie à deux reprises de suspensions judiciaires du remboursement de ses échéances, accordées en 2014 puis en 2016.

Malgré ces reports, la banque engage finalement une procédure de saisie immobilière.

En avril 2019, elle délivre un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de l’acte notarié ayant constaté les prêts. 

Par un jugement rendu en juillet 2021, le juge de l’exécution estime que les conditions légales de la saisie sont réunies.

Il fixe alors la créance de la banque à 166 342,09 € et autorise la vente amiable du bien immobilier. 

L’emprunteur interjette appel.

 

La procédure : la Cour d’appel annule la saisie en raison de son caractère disproportionné

Devant la Cour d’appel de Nancy, le débiteur soutient que la saisie immobilière constitue une mesure excessive.

Les magistrats relèvent notamment que, selon les décomptes produits, les échéances effectivement impayées représentaient des montants très inférieurs à la valeur du bien immobilier.

L’immeuble était évalué à environ 180 000 €, tandis que les sommes immédiatement exigibles apparaissaient nettement moins importantes.

La Cour d’appel en déduit que la saisie immobilière est disproportionnée et ordonne sa mainlevée.

La Caisse d’Épargne se pourvoit alors en cassation.

Selon elle, le juge ne pouvait pas se limiter à comparer la valeur de la maison avec le montant de la créance.

 

La décision de la Cour de cassation : la proportionnalité ne se résume pas à une simple comparaison de montants

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel. 

Elle rappelle d’abord plusieurs textes essentiels :

 

La Haute juridiction s’appuie également sur plusieurs décisions importantes de la Cour européenne des droits de l’homme.

Elle rappelle qu’une saisie immobilière constitue une atteinte particulièrement grave au droit de propriété et qu’elle doit toujours ménager un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

Selon la Cour, le juge de l’exécution ne peut donc pas apprécier le caractère disproportionné d’une saisie immobilière en comparant uniquement la valeur de l’immeuble avec celle de la dette.

Il doit également examiner plusieurs éléments essentiels, parmi lesquels :

  • la situation personnelle et financière du débiteur ;
  • la nature de la créance poursuivie ;
  • les conséquences concrètes de la vente du logement ;
  • et surtout l’existence éventuelle d’autres mesures d’exécution moins intrusives, telles qu’une saisie-attribution sur un compte bancaire, une saisie des rémunérations ou une saisie d’autres biens. 

 

En l’espèce, la Cour reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir procédé à cette analyse globale.

L’affaire est donc renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel de Nancy afin qu’elle réexamine la proportionnalité de la mesure.

 

Conclusion

Cet arrêt constitue une décision de principe importante pour les débiteurs confrontés à une procédure de saisie immobilière.

Il confirme qu’une banque ou tout autre créancier ne peut pas systématiquement choisir la mesure d’exécution la plus lourde sans que le juge exerce un véritable contrôle.

Avant de valider une saisie immobilière, les juridictions doivent désormais vérifier si cette mesure était réellement nécessaire ou si d’autres moyens de recouvrement, moins attentatoires au droit de propriété, auraient permis d’obtenir le paiement de la créance.

Cette décision s’inscrit dans une évolution plus large de la jurisprudence, inspirée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui tend à renforcer la protection des débiteurs face aux mesures d’exécution les plus intrusives.

En pratique, une procédure de saisie immobilière ne doit donc jamais être considérée comme inéluctable. Une analyse approfondie du dossier peut permettre de contester la régularité de la procédure, la qualité du créancier, la prescription de la créance ou encore le caractère disproportionné de la mesure.

Le Cabinet COINTET AVOCAT intervient dans les contentieux relatifs :

  • aux saisies immobilières ;
  • aux saisies-attributions ;
  • aux contestations devant le juge de l’exécution ;
  • aux procédures engagées par les banques et les sociétés de recouvrement ;
  • ainsi qu’aux mesures d’exécution forcée.

 

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