Carte bancaire doublon : la Caisse d’Épargne obtient l’irrecevabilité après 13 mois

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Carte bancaire doublon : la CAISSE D’ÉPARGNE échappe à son obligation de remboursement des sommes détournées faute de contestation dans le délai de 13 mois

A propos de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2024, n° 22-18.074 

La Cour de cassation a rendu le 2 mai 2024 un arrêt particulièrement important en matière de fraude bancaire et d’opérations de paiement non autorisées.

L’affaire opposait un particulier à la CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR à la suite de la découverte de nombreux retraits et paiements effectués à son insu grâce à un doublon de sa carte bancaire obtenu frauduleusement par son épouse.

L’intérêt de cet arrêt est majeur car la fraude présentait ici une particularité exceptionnelle : le doublon de carte bancaire avait été délivré par la banque elle-même à la demande de l’épouse du titulaire du compte, alors salariée de l’établissement bancaire.

Le client tentait alors d’engager la responsabilité de la banque non seulement au titre des opérations frauduleuses, mais également en sa qualité d’employeur de la salariée ayant obtenu le doublon de carte.

La Cour de cassation rejette cependant son action en rappelant un principe fondamental du droit bancaire :

même en présence d’une fraude interne particulièrement grave, le titulaire du compte doit contester les opérations litigieuses dans le délai maximal de 13 mois prévu par le Code monétaire et financier.

Passé ce délai, l’action devient irrecevable.

Dans cet article, le cabinet COINTET AVOCAT revient sur cette décision importante et ses conséquences pratiques pour les victimes de fraudes bancaires.

 

Rappel des faits : un doublon de carte bancaire obtenu à l’insu du titulaire du compte

L’affaire trouve son origine dans un contexte familial particulièrement sensible.

M. L. détenait un compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR.

Son épouse, Mme X., travaillait alors au sein même de cette banque.

Selon les constatations des juges, cette dernière aurait réussi à faire établir et remettre un doublon de la carte bancaire de son mari à son insu.

Entre 2007 et 2011, elle utilise ensuite cette carte pour effectuer des retraits d’argent ainsi que différents achats et paiements.

Toutes les opérations étaient directement débitées sur le compte bancaire de son époux.

Plusieurs années plus tard, M. L. engage une action judiciaire contre la banque.

Il soutenait notamment que la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE devait être engagée en raison des fautes commises par sa salariée dans le cadre de ses fonctions.

 

La procédure : le débat autour du délai de 13 mois

Le 15 juin 2017, M. L. assigne la CAISSE D’EPARGNE devant les juridictions civiles.

La difficulté juridique était particulièrement importante.

Le client soutenait que son action ne portait pas uniquement sur des opérations de paiement frauduleuses, mais également sur la faute commise par la banque ayant permis l’émission irrégulière du doublon de carte bancaire.

Autrement dit, selon lui, la responsabilité de droit commun de la banque pouvait être engagée indépendamment du régime spécifique des opérations de paiement non autorisées.

La Cour d’appel de Nîmes rejette toutefois cette analyse.

Les conseillers d’appel considèrent que le litige relevait exclusivement du régime spécial prévu par le Code monétaire et financier en matière d’opérations de paiement non autorisées.

Or, l’article L.133-24 du Code monétaire et financier impose au titulaire du compte de signaler les opérations litigieuses dans un délai maximal de 13 mois à compter du débit.

Comme les opérations litigieuses remontaient à la période 2007-2011 et n’avaient été contestées judiciairement qu’en 2017, l’action était selon la cour d’appel irrecevable pour cause de forclusion.

M. L. forme alors un pourvoi en cassation.

 

L’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Haute juridiction rappelle d’abord plusieurs principes essentiels du Code monétaire et financier.

L’article L.133-6 prévoit qu’une opération de paiement n’est autorisée que si le titulaire du compte a donné son consentement.

La Cour en déduit que les retraits et paiements effectués grâce au doublon de carte bancaire constituaient bien des opérations de paiement non autorisées.

Elle rappelle ensuite une règle particulièrement importante issue du droit européen et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt Beobank du 16 mars 2023) : lorsqu’un litige concerne une opération de paiement non autorisée, seul le régime spécial des articles L.133-18 à L.133-20 du Code monétaire et financier peut s’appliquer.

Autrement dit : un client ne peut pas contourner le délai de 13 mois en invoquant un autre fondement de responsabilité civile contre la banque.

La Cour souligne enfin que l’article L.133-24 impose à l’utilisateur de signaler l’opération litigieuse “sans tarder” et au plus tard dans les 13 mois suivant le débit.

Dans cette affaire, les opérations litigieuses remontaient à plusieurs années avant l’introduction de l’action judiciaire.

La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel d’avoir jugé l’action irrecevable.

Le pourvoi est rejeté.

 

Que retenir de cette décision ?

Cette décision est particulièrement importante en matière de fraude bancaire.

Elle rappelle d’abord que le délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du Code monétaire et financier constitue une véritable forclusion.

Passé ce délai :

  • le client perd son droit d’agir ;
  • même en présence d’une fraude grave ;
  • et même si la responsabilité de la banque semble fortement engagée.

 

L’arrêt rappelle également que le régime des opérations de paiement non autorisées est exclusif de tout autre fondement de responsabilité.

Un client ne peut donc pas invoquer la responsabilité civile classique de la banque ou tenter d’échapper au délai légal en qualifiant différemment son action.

Enfin, cette affaire souligne l’importance essentielle de la surveillance régulière des comptes bancaires.

Même dans des situations complexes ou familiales, les juridictions exigent du titulaire du compte qu’il détecte et signale rapidement les opérations suspectes.

 

Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mai 2024 illustre une nouvelle fois la rigueur du régime juridique applicable aux opérations de paiement non autorisées.

Même lorsqu’une fraude résulte d’un dysfonctionnement interne particulièrement grave au sein de la banque, les règles protectrices du Code monétaire et financier imposent au client d’agir rapidement.

Le délai de 13 mois constitue une limite impérative qui peut conduire au rejet total de l’action, y compris dans des situations où la responsabilité de l’établissement bancaire paraît pourtant évidente.

Les contentieux liés :

  • aux fraudes bancaires ;
  • aux paiements non autorisés ;
  • aux cartes bancaires utilisées frauduleusement ;
  • aux refus de remboursement ;
  • ou encore aux contestations de responsabilité des banques,

 

nécessitent souvent une analyse technique approfondie mêlant droit bancaire, preuve et réglementation des services de paiement.

Le cabinet COINTET AVOCAT intervient quotidiennement dans ce type de litiges afin d’assister les particuliers confrontés à des fraudes bancaires ou à des difficultés avec leur établissement bancaire.

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