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Vous êtes poursuivi par un organisme de crédit qui vous réclame plusieurs dizaines de milliers d’euros au titre d’un prêt personnel ?
Avant de régler les sommes demandées, il peut être utile de vérifier si l’action en paiement a été engagée dans les délais prévus par la loi.
Dans une affaire jugée le 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable une action en paiement engagée par la société COFIDIS pour obtenir le remboursement de 47 109,88 euros. Le prêt litigieux avait été souscrit pour regrouper plusieurs crédits antérieurs, dont certains étaient susceptibles d’être soumis à des règles particulières en matière de forclusion.
Représenté par Maître Alice Flore COINTET, l’emprunteur a obtenu le rejet de la demande de paiement, le prêteur n’ayant pas produit les historiques nécessaires pour démontrer que le délai légal avait été respecté.
Cette décision illustre l’importance de vérifier la forclusion d’une action en paiement, en particulier lorsqu’un prêt personnel a servi à regrouper des crédits antérieurs.
Rappel des faits
Le 30 janvier 2017, la société COFIDIS a accordé à un emprunteur un prêt personnel de 54 200 euros, destiné à regrouper et à solder plusieurs crédits antérieurs. Le contrat prévoyait un taux d’intérêt conventionnel de 6,15 %, avec un taux annuel effectif global de 6,18 %.
À la suite de plusieurs échéances impayées, COFIDIS a engagé une procédure de déchéance du terme. Après une mise en demeure adressée le 4 octobre 2022, l’établissement a déclaré le capital restant dû immédiatement exigible par courrier recommandé du 17 octobre 2022.
Faute de règlement, COFIDIS a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le 23 janvier 2023.
La société réclamait notamment 47 109,88 euros, correspondant aux mensualités impayées, au capital restant dû et aux intérêts, ainsi que des intérêts de retard et une indemnité complémentaire.
La défense a soulevé plusieurs moyens, dont la forclusion de l’action en paiement. Elle a également contesté différents aspects du contrat, notamment la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la remise de la fiche d’information précontractuelle et la lisibilité du document contractuel.
Le point déterminant était de savoir si COFIDIS pouvait démontrer que son action avait été engagée dans le délai légal applicable au crédit à la consommation.
Intervention du cabinet COINTET AVOCAT
Pour défendre l’emprunteur, Maître Alice Flore COINTET a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement engagée par COFIDIS.
La forclusion correspond à la perte du droit d’agir en justice lorsque le délai légal pour engager l’action est expiré. Elle se distingue de la prescription, même si les deux mécanismes peuvent conduire à empêcher le créancier d’obtenir judiciairement le paiement d’une somme.
Le délai de forclusion de deux ans en matière de crédit à la consommation
L’article R. 312-35 du Code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans un délai de deux ans, à peine de forclusion.
Le point de départ de ce délai dépend de la situation. Il peut notamment correspondre au premier incident de paiement non régularisé, au non-paiement des sommes dues après la résiliation du contrat ou à son terme, ou à certains dépassements non régularisés dans le cadre d’un crédit renouvelable.
Lorsqu’un créancier réclame le remboursement d’un prêt personnel, il ne suffit donc pas de vérifier la date de la déchéance du terme. Il faut également examiner les incidents de paiement antérieurs et les éventuels événements ayant modifié le point de départ du délai.
Dans cette affaire, COFIDIS affirmait que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 5 mars 2022. Mais le prêt accordé en 2017 avait servi à regrouper plusieurs crédits antérieurs. La détermination du délai applicable nécessitait donc d’examiner l’origine de ces crédits et leur historique.
La particularité du regroupement de crédits
Le jugement du 14 février 2024 met en évidence une distinction importante entre deux situations :
- Le regroupement de crédits externes : le nouveau prêt sert à solder des crédits souscrits auprès d’autres établissements. Le sort des crédits initiaux ne se traite pas nécessairement de la même façon que celui d’un crédit antérieur accordé par le même prêteur.
- Le regroupement de crédits internes : le nouveau financement regroupe également des crédits antérieurement souscrits auprès du même établissement. Dans cette hypothèse, la forclusion susceptible d’affecter un crédit initial peut rester opposable au prêteur, même si le nouveau contrat emporte novation.
Dans le dossier examiné, les éléments du contrat et de la fiche de dialogue faisaient apparaître plusieurs crédits antérieurs : un découvert auprès de La Banque Postale, quatre crédits contractés auprès de la Caisse d’Épargne et deux autres crédits pour lesquels aucun organisme prêteur distinct n’était indiqué.
Le tribunal en a déduit que le regroupement concernait à la fois des crédits externes et des crédits susceptibles d’être internes à COFIDIS.
Le prêteur devait donc produire les historiques permettant d’examiner la situation de chacun des crédits concernés et de vérifier le respect du délai de forclusion.
L’absence d’historique complet des crédits regroupés
COFIDIS n’a pas produit l’historique complet de chacun des crédits regroupés permettant de démontrer que son action en paiement était recevable.
Cette carence était déterminante : en présence de crédits antérieurs susceptibles d’être internes au même établissement, le prêteur devait être en mesure de justifier les éléments nécessaires au calcul des délais applicables.
Le cabinet COINTET AVOCAT a ainsi obtenu que le juge examine la recevabilité de l’action au regard des documents effectivement produits, plutôt que de s’en tenir à la seule date de l’impayé invoquée par l’organisme de crédit.
Décision de justice
Par jugement du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de COFIDIS.
Le tribunal a retenu que le prêteur n’avait pas démontré que le délai de forclusion avait été respecté, faute d’avoir produit les historiques nécessaires pour chacun des crédits regroupés.
La décision ne repose donc pas sur une annulation du contrat pour défaut de remise de la FIPEN, défaut de vérification de solvabilité ou présence de clauses abusives. Ces questions avaient été soulevées dans le cadre de la défense, mais le motif déterminant de la décision est l’irrecevabilité de l’action en paiement.
Le dispositif du jugement prévoit également :
- La condamnation de COFIDIS aux dépens de la procédure ;
- Le versement de 500 euros à l’emprunteur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour contribuer à ses frais de défense non compris dans les dépens.
Vous pouvez consulter la décision officielle : Tribunal judiciaire de Paris, 14 février 2024, RG n° 23/00880.
Cette décision a empêché COFIDIS d’obtenir la condamnation sollicitée dans cette instance. Il est toutefois plus exact de parler d’irrecevabilité de l’action en paiement que d’annulation du contrat ou d’effacement général de la dette. La portée du jugement doit être appréciée au regard de son dispositif et de son motif précis.
Conclusion
Cette affaire illustre l’importance de vérifier la forclusion lorsqu’un organisme de crédit réclame le remboursement d’un prêt personnel, particulièrement si celui-ci a servi à regrouper plusieurs crédits antérieurs.
Le délai de deux ans prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation impose au prêteur d’être en mesure de démontrer que son action a été engagée dans les délais. Lorsque le dossier comprend des crédits antérieurs regroupés, leur historique peut être indispensable pour déterminer le point de départ du délai et apprécier la recevabilité de la demande.
Il est également essentiel de distinguer les différents moyens de défense. La forclusion concerne la recevabilité de l’action en paiement, tandis que les manquements aux obligations précontractuelles du prêteur peuvent, lorsque les conditions sont réunies, entraîner d’autres sanctions, notamment la déchéance du droit aux intérêts. Ces mécanismes ne produisent pas les mêmes effets.
Si une banque ou un organisme de crédit vous réclame une somme importante, l’analyse du contrat, du tableau d’amortissement, de l’historique des paiements et des éventuels crédits regroupés peut permettre d’identifier des moyens de contestation.
Le cabinet COINTET AVOCAT accompagne les emprunteurs confrontés à des demandes de remboursement de crédits, notamment lorsque la recevabilité de l’action ou le montant réclamé peut être contesté.
Vous êtes poursuivi par un organisme de crédit pour un prêt impayé ?
Vous avez reçu une assignation en paiement, une mise en demeure ou une demande de remboursement émanant d’un établissement de crédit ? Avant de reconnaître la dette ou de conclure un accord, il peut être utile de vérifier les délais applicables et les éléments sur lesquels repose la demande.
Le cabinet COINTET AVOCAT peut notamment vous accompagner dans les situations suivantes :
- Forclusion de l’action en paiement : analyse du point de départ du délai légal et des événements susceptibles d’avoir affecté son calcul.
- Regroupement de crédits : examen des crédits antérieurs, de leur historique et des justificatifs produits par le prêteur.
- Vérification du montant réclamé : contrôle des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et des indemnités demandées.
- Obligations du prêteur : examen des documents contractuels et des éventuels manquements aux obligations prévues par le Code de la consommation.
- Défense judiciaire : analyse des moyens de contestation envisageables et des délais procéduraux à respecter.
Pour une première évaluation de votre situation, contactez le cabinet COINTET AVOCAT au 01.83.64.69.78 ou par email à info@cointet-avocat-paris.fr.
Vous pouvez également consulter notre page consacrée au droit bancaire et au crédit à la consommation, ainsi que nos informations sur les dettes anciennes et les crédits impayés.

