Sommaire
Cet article répond aux questions suivantes :
- Si je suis cautionnaire, suis-je toujours obligé de payer ?
- En tant que cautionnaire, quelles sont mes responsabilités ?
- Dans quels cas un acte de cautionnement peut-il être « nul » ?
Introduction
Lorsque vous vous portez caution pour garantir le remboursement d’un prêt, qu’il s’agisse d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation, vous pouvez parfois vous retrouver face à une action en paiement de la part de la banque.
Dans ces situations, vous disposez de moyens de défense qui peuvent vous permettre d’échapper à votre obligation de garantie. Cet article se penche sur les nuances des cautions bancaires, les raisons pour lesquelles elles peuvent être déclarées nulles ou inopposables, et les mesures à prendre pour défendre vos droits.
Vous vous êtes porté caution en garantie du remboursement d’un emprunt, qu’il s’agisse d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation ?
En cas d’action en paiement de la part de la banque, vous disposez de moyens de défense pour échapper à votre obligation de garantie c’est-à-dire de remboursement.
Quels sont ces moyens de défense ?
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un cautionnement bancaire ?
Le cautionnement bancaire est l’acte par lequel une personne, dite caution, s’engage à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci, c’est-à-dire en cas d’impayé, et ce en garantie du remboursement d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation.
Il s’agit d’un acte grave qui engage celui qui se porte caution sur son patrimoine, lequel risque de se retrouver contraint à payer aux lieu et place du débiteur principal.
Qu’implique exactement un cautionnement bancaire ? Quelles sont les responsabilités et effets ?
Comprenons ce qu’est un cautionnement bancaire. Ce processus implique qu’une personne, appelée caution, s’engage à rembourser la dette du débiteur principal si ce dernier ne peut pas le faire. Cela s’applique aux crédits immobiliers ou à la consommation. Mais ce n’est pas une démarche à prendre à la légère. En effet, lorsque vous vous portez caution, votre patrimoine peut être en jeu si le débiteur principal fait défaut.
Les effets de ce cautionnement sont définis à l’article 2288 du Code civil :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Compte tenu de l’importance de cet engagement, le législateur a prévu un formalisme strict pour rendre valable l’acte de cautionnement, formalisme qui doit être respecté sous peine de nullité de l’acte.
Ainsi, l’acte de cautionnement répond à un formalisme précis à peine de nullité de l’engagement défini par l’article L.341-2 du Code de la consommation selon lequel :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
La rédaction de cette mention manuscrite obligatoire a pour but de permettre à la caution de mesurer la portée et l’importance de son engagement.
A défaut de contenir la signature de la caution et la reproduction de sa main au mot près de cette mention obligatoire : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. », l’acte de cautionnement est nul ( arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 2011).
Ainsi, en cas de défaut de signature ou d’absence de reproduction de la mention manuscrite obligatoire, vous pouvez invoquer la nullité de l’acte de cautionnement et ainsi échapper à vos obligations en qualité de caution.
Par un arrêt très récent du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a rappelé l’exigence de signature, jugeant qu’un paraphe n’était pas suffisant :
« Mais attendu que l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu’ayant constaté que la mention manuscrite n’était suivie d’aucune signature et que seul un paraphe était apposé sur la page sur laquelle celle-ci a été reproduite, la cour d’appel en a exactement déduit que l’engagement de caution était nul ; que le moyen n’est pas fondé » ( arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 2019).
Attention : la signature doit succéder à la mention manuscrite obligatoire : si la signature précède la mention, l’acte est nul (arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, du 17 septembre 2013).
Faut-il obligatoirement que la caution rédige elle-même la mention manuscrite obligatoire ?
La jurisprudence est particulièrement stricte à ce sujet : si la mention obligatoire « En me portant …lui-même » n’est pas écrite de la main de la personne qui s’engage mais d’un tiers, l’acte de cautionnement encourt l’annulation. ( arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 21 février 2019).
Pour s’en assurer, les juges peuvent ordonner une mesure de vérification d’écriture, en faisant une comparaison entre votre écriture et celle apposée sur l’acte de cautionnement.
En effet, eu égard aux règles du Code de procédure civile, le juge doit procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents pour lui permettre de comparer. Le juge peut ainsi faire composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Le cas des engagements disproportionnés
Que faire en cas d’engagement disproportionné ? Que faire si vous ne pouvez pas payer ?
L’article L. 341-4 du Code de la consommation impose à la banque de vérifier que l’engagement est proportionné à vos biens et revenus. Si ce n’est pas le cas, la banque ne peut pas vous contraindre au paiement. Cela souligne l’importance pour les établissements bancaires de vérifier vos capacités financières avant de solliciter un cautionnement.
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
De cet article résultent deux obligations pour la banque :
1°) vérifier les capacités financières de la personne qui se porte caution,
2°) vérifier que l’engagement est proportionné à ses capacités de remboursement : le banquier doit s’assurer, après avoir fait la différence entre ses ressources et charges, que la caution sera en mesure de rembourser à la place du débiteur principal.
En cas d’engagement disproportionné, la caution vous est inopposable c’est-à-dire non applicable.
Ces obligations s’imposent que la caution soit avertie (sachante et expérimentée) ou profane (non expérimentée).
Ces obligations s’imposent alors même que la caution serait dirigeant d’entreprise.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la banque doit aussi prendre en compte les autres engagements de caution souscrits par ailleurs :
« dans le cadre de l’appréciation du caractère disproportionné d’un engagement de caution, les engagements de caution souscrits par ailleurs par la caution poursuivie doivent être impérativement pris en compte ; qu’en excluant en l’espèce de prendre en considération pour apprécier la mesure de la disproportion, les quatre autres engagements de cautions souscrits par M. Emmanuel X, qui portaient sur un montant total de 751.744.99 €, la cour d’appel a violé le même texte. » ( arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, du 22 mai 2013
De même, selon la Haute Cour, « La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie. » ( arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, du 3 juin 2015).
Dans arrêt récent du 12 juin 2019, la Cour de cassation a jugé inopposable l’acte de cautionnement pour les motifs suivants :
« Mais attendu qu’après avoir constaté que la fiche patrimoniale remplie et signée par la caution, le 30 mai 2012, mentionnait que le patrimoine de celle-ci comportait, au titre de ses actifs, des revenus mensuels et une épargne financière et, au titre de ses charges, une pension alimentaire et des mensualités de remboursement d’un emprunt, l’arrêt relève que la banque se prévalait de ce que la caution possédait, en indivision avec sa mère, un immeuble évalué à 204 000 euros ; qu’il ajoute que, selon un relevé de propriété, produit aux débats par la banque, la caution n’est que nue-propriétaire de ce bien dans une proportion non précisée ; qu’il en déduit que la banque n’établit pas la consistance exacte des droits immobiliers de M. K… ; qu’en l’état de ses constatations et appréciations, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a retenu qu’il appartenait à la banque de démontrer la réalité de ses allégations relatives au patrimoine de la caution et en a souverainement déduit que les engagements de M. K… étaient, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et qu’il ne pouvait pas, non plus, au moment où il a été appelé, faire face à son obligation avec son patrimoine ; que le moyen n’est pas fondé » (arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 2019)
Pour pouvoir vous contraindre au paiement, la banque doit au préalable vous mettre en demeure puis vous assigner devant le tribunal (tribunal d’instance, tribunal de grande instance ou tribunal de commerce, selon le cas).
Un acte d’huissier vous sera alors délivré à votre domicile. Si vous n’êtes pas présent, un avis de passage sera alors déposé.
Il est indispensable d’aller chercher l’acte aussitôt à l’Etude d’huissier.
A défaut, vous vous exposez à ce qu’un jugement de condamnation soit rendu à votre encontre et qu’ensuite des mesures d’exécution forcée soient menées, comme une saisie sur votre compte bancaire, dite saisie-attribution, ou une saisie des rémunérations ou encore une saisie immobilière.
Ne tardez pas !
Si la banque vous poursuit en justice pour récupérer les fonds, vous avez des recours. La banque doit d’abord vous mettre en demeure, puis vous assigner devant un tribunal compétent. C’est à ce moment-là que vous pouvez défendre vos droits en faisant valoir les moyens de défense appropriés. Dans de tels cas, il est vivement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit bancaire pour vous représenter.
Le recours à un avocat est en tout état de cause obligatoire devant le Tribunal de grande instance saisi au fond.
Vous vous êtes porté caution en garantie d’un emprunt et vous êtes aujourd’hui confronté à une demande de paiement ?
Ne restez pas seul face à cette situation ! Le cabinet COINTET AVOCAT est spécialisé en droit bancaire et peut vous assister dans toutes les étapes de cette procédure.
Pourquoi nous consulter ?
- Contestation de l’acte de cautionnement : Nous analysons avec rigueur votre dossier pour identifier d’éventuelles irrégularités dans l’acte qui pourraient entraîner sa nullité.
- Réduction de votre engagement : Nous mettons en œuvre tous les moyens juridiques pour obtenir une réduction de votre engagement ou une annulation de votre dette.
- Défense devant le tribunal : Si une procédure judiciaire est engagée, nous assurons votre représentation devant le tribunal pour défendre vos intérêts.
Dans quels cas faire appel à nos services ?
- Formalités non respectées : Si l’acte de cautionnement ne respecte pas les formalités légales (mention manuscrite obligatoire, etc.).
- Engagement disproportionné : Si votre engagement financier est manifestement disproportionné par rapport à vos revenus et à votre patrimoine.
- Erreur de la banque : Si la banque a commis une erreur dans l’évaluation de votre situation financière.
Comment procéder ?
Pour une évaluation rapide de votre dossier, envoyez-nous vos documents pertinents (acte de cautionnement, correspondances avec le créancier, etc.) par email à l’adresse suivante : info@cointet-avocat-paris.fr.
Nous vous fournirons un devis sous 24 heures, vous permettant de connaître les coûts potentiels avant d’engager toute procédure.